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INPI, 19 décembre 2005, 05-1801

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • rejet • risque • service • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
19 décembre 2005
Institut national de la propriété industrielle
24 novembre 2005

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1801
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1801, 19 déc. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VITAL ; VITAL SANTE
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 3035572 \ 3348011
  • Parties : LEA-INSTITUT VITAL c. CORINNE TREGER ITM
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 24 novembre 2005
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Résumé

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Parties demanderesses
ITM
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

19/12/2005 OPP 05-1801 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Corinne TREGER, Monsieur Roger TREGER et la société ITM ont déposé, le 21 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 348 011, portant sur le signe complexe VITAL SANTE. Le 28 juin 2005, la société LEA INSTITUT VITAL (société anonyme), représentée par Madame Dominique MALLO, conseil en propriété industrielle mention "marques - dessins et modèles" du cabinet APPLIMA CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de le marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 035 572. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "tisanes" de la demande d'enregistrement et les "[tisanes] non médicinales" de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins similaires, les "aliments pour bébé" de la demande d'enregistrement et les "Compotes" de la marque antérieure, les secondes relevant de la catégorie plus générale formée par les premiers. Sont identiques ou, à tout le moins similaires, le "sucre à usage médical" de la demande d'enregistrement et les "édulcorants naturels". Sont similaires, par leurs nature, présentation, fonction, clientèle et circuits de fabrication et de distribution, les "substances diététiques à usage médical" de la demande d'enregistrement et les " compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés…" de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les "Herbes médicinales" de la demande d'enregistrement et les "[tisanes] non médicinales" de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite une décision de l'Institut. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise du terme VITAL, qui reste l'élément distinctif et dominant au sein du signe contesté, ce dernier pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 7 juillet 2005, sous le numéro 05-1801. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 6 juillet 2005, l'Institut a notifié aux déposants un relevé d'irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification les invitait à procéder à la régularisation matérielle de leur demande dans le délai imparti. Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a adressé aux déposants, le 24 novembre 2005, une décision de rejet total de la demande, dont copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la décision de rejet total prise par l'Institut n'étant pas devenue définitive, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : " substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé. Herbes médicinales, tisanes ; sucre à usage médical" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l'opposition les "tisanes non médicinales", lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : "infusions non médicinales" ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : "Compotes ; compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'œufs et de lait ; infusions non médicinales ; édulcorants naturels" ; CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VITAL SANTE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VITAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression visuelle d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure ne comporte qu'une seule dénomination à l'exclusion de tout autre élément ; que les signes ont toutefois en commun le terme VITAL, distinctif au regard des produits en présence ; Que la dénomination VITAL, constitutive de la marque antérieure, conserve au sein du signe contesté un caractère essentiel ; Qu'en effet, au sein de ce signe, la dénomination VITALE, placée en position d'attaque, est suivie du terme SANTE qui n'est pas apte à retenir l'attention du consommateur des produits concernés, en ce qu'il est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en présence ; Qu'en outre, la dénomination VITALE ne forme pas avec le terme SANTE une expression ayant une signification propre ; Qu'enfin, la présence, au sein du signe contesté, d'éléments figuratifs et de couleurs n'altère pas la perception immédiate de la dénomination VITALE dans ce signe ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux signes, dominés par la même dénomination VITALE. CONSIDERANT que le signe complexe contesté VITALE SANTE constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale VITALE. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe complexe contesté VITALE SANTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VITALE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-1801 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé. Herbes médicinales, tisanes ; sucre à usage médical". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 348 011 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S Juriste

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