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Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2026, 26/00980

Mots clés
société • préjudice • condamnation • requête • siège • rectification • immeuble • querellé • trésor • prétention • rapport • recours • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
7 juillet 2026
Cour d'appel d'Amiens
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
27 mars 2024
Tribunal judiciaire d'Amiens
16 octobre 2019
Tribunal de commerce d'Amiens
10 octobre 2018

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° S.A.R.L. DEFACQUE S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.M.C.V. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire le 07 juillet 2026 à Me BOURHIS Me DESMET COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX N° RG 26/00980 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTXJ ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 1ÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (sur appel d'un JUGEMENT du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS en date du VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE) PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. DEFACQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTES ET S.A.M.C.V. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : M. [G] [Q] et Mme [P] [H] ont fait entreprendre la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé à [Localité 4] (Somme), [Adresse 5]. Sont intervenues à l'opération de construction : -la société Defacque, assurée par la société Axa France Iard (la société Axa), pour des prestations de terrassement, de réalisation d'un puits pour évacuation des eaux pluviales et de raccordement aux réseaux extérieurs et d'assainissement ; -la société [C] [I] et associés (la société [I]), assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), pour des prestations de gros 'uvre. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 13 juillet 2012. Dénonçant des infiltrations au sous-sol de leur immeuble apparues au mois d'octobre 2012, M. et Mme [Q] [H] ont sollicité leur assureur. L'expertise amiable diligentée à la demande de ce dernier a conclu à un défaut d'étanchéité des parois enterrées en raison d'un non-respect des DTU 20.1 et 26.1 par les sociétés Defacque et [I]. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la société [I] en redressement judiciaire. Par jugement du 22 mars 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une expertise des désordres dénoncés par M. et Mme [Q] [H], au contradictoire des sociétés Defacque et MMA. Par ordonnance du 5 novembre 2020, les opérations ont été étendues à la société Axa. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 octobre 2022. Par actes des 18 et 24 novembre 2022, M. et Mme [Q] [H] ont attrait les sociétés Defacque, MMA et Axa devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -rejeté la demande des sociétés Defacque et Axa d'ordonner avant-dire droit une médiation ; -condamné in solidum les sociétés Defacque, Axa et MMA à payer à M. et Mme [Q] [H] la somme de 31 717,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à payer à M. et Mme [Q] [H] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance : -dit que la société Axa pourra opposer à M. et Mme [Q] [H] la franchise contractuelle revalorisée relative aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti (article 3.4 des conditions générales) ; -débouté M. et Mme [Q] [H] de leur demande de condamnation des sociétés MMA à leur payer la somme de 23 600 euros au titre du préjudice de jouissance ; -dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : -la société Defacque, garantie par la société Axa : 50% ; -la société [I], garantie par les sociétés MMA : 50 % ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H] ; -condamné in solidum les sociétés Defacque, Axa et MMA aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; -condamné in solidum les sociétés Defacque, Axa et à payer à M. et Mme [Q] [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 19 avril 2024, les sociétés Axa et Defacque ont relevé appel de cette décision, en intimant uniquement les sociétés MMA, en ce qu'elle a : -dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : -la société Defacque, garantie par la société Axa : 50% ; -la société [I], garantie par les sociétés MMA : 50 % ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H] ; -condamné in solidum les sociétés Defacque, Axa et MMA aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; -condamné in solidum les sociétés Defacque, Axa et à payer à M. et Mme [Q] [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt rendu le 25 novembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : -confirmé le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : -la société Defacque, garantie par la société Axa : 50% ; -la société [I], garantie par les sociétés MMA : 50 % ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H] ; Statuant à nouveau, -dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : -la société Defacque, garantie par la société Axa : 20% ; -la société [I], garantie par les sociétés MMA : 80 % ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ; Y ajoutant, -condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel ; -condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux sociétés Defacque et Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; -débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Par requête du 23 février 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont saisi la cour en rectification d'erreur matérielle, exposant qu'elles avaient notamment été condamnées in solidum à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations à leur encontre, à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H], ce que la cour avait omis d'indiquer. Par message adressé par le RPVA le 30 mars 2026, les sociétés Axa France Iard et Defacque ont indiqué ne pas avoir d'observation à présenter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, la cour a retenu que : « les sociétés Axa et Defacque se contentent de critiquer, dans la motivation de leurs conclusions, l'exclusion du préjudice de jouissance de M. [G] [Q] et de Mme [P] [H] de la garantie des sociétés MMA, sans formuler aucune prétention aux fins de condamnation de ces dernières, étant ajouté qu'elles n'ont pas relevé appel des chefs du jugement querellé ayant : -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à payer à M. et Mme [Q] [H] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance : -débouté M. et Mme [Q] [H] de leur demande de condamnation des sociétés MMA à leur payer la somme de 23 600 euros au titre du préjudice de jouissance. Le fait qu'elles aient relevé appel du chef du jugement querellé ayant condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H], ne peut pallier l'absence de demande de condamnation au paiement des sociétés MMA au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H]. Il ne sera donc pas répondu à leur argumentaire, en l'absence de dévolution à la cour ». Elle a ensuite notamment, dans le dispositif de son arrêt : -dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : -la société Defacque, garantie par la société Axa : 20% ; -la société [I], garantie par les sociétés MMA : 80 % ; -condamné in solidum les sociétés Defacque et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ; ». C'est à bon droit que les sociétés MMA soulignent que par erreur, il n'a pas été repris la précision selon laquelle leur condamnation in solidum à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ne comprend pas celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H]. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 25 novembre 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ; Dit qu'à la place de : « -condamne in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ; ». il convient de lire : « -condamne in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés Defacque et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Q] [H] ; ». Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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