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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 17 janvier 2002, 97NC02225

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • regimes de declaration prealable • declaration de travaux exemptes de permis de construire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
17 janvier 2002
Tribunal administratif de Strasbourg
22 août 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    97NC02225
  • Rapporteur public :
    Mme ROUSSELLE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 17 janv. 2002, 97NC02225
  • Rapporteur : M. JOB
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 22 août 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007563940
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1997, présentée par la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN (Bas-Rhin), représentée par son maire ; La commune demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 22 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'attestation en date du 28 mars 1995 du maire d'Oberhausbergen portant non-opposition aux travaux déclarés par M. Y... pour la réalisation d'un garage, et l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le règlement du lotissement "Le bois d'OBER III" à Oberhausbergen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 2.1 du règlement du lotissement "le bois d'OBER III", à Oberhausbergen", applicable à la date de la décision attaquée et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : "Les construction seront implantées en recul de cinq mètres par rapport à l'alignement des voies et des placettes. Un recul de trois mètres devra être respecté par rapport à l'alignement des chemins piétonniers ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la déclaration déposée le 17 février 1995 par M. Y... en vue de la construction d'un garage sur le terrain lui appartenant situé 26 de la rue Hofacker à Oberhausbergen, que le bâtiment qu'il projetait de construire se situe sur la limite du recul de cinq mètres par rapport à l'alignement de la rue Hofacker ; que, par suite, en annulant par son jugement attaqué la décision de non-opposition auxdits travaux au motif qu'il ne résulterait pas des pièces et plans joints à la déclaration que le maire avait autorisé une construction à plus de cinq mètres de la rue Hofacker au droit de la propriété du pétitionnaire, le tribunal a commis une erreur de fait ; que, par suite, la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé : " ( ...) - toitures : / La pente des toitures sera au minimum de 45 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pente du garage telle qu'elle a été retenue par M. Y..., et précisée sur le plan coté, est très largement inférieure à 45 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la déclaration de travaux méconnaît directement les dispositions de l'article 4 susénoncé du règlement et entache d'illégalité l'attestation de non-opposition à cette déclaration ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées" ; que les plans et documents ainsi mentionnés doivent être suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative de s'assurer de la conformité des travaux déclarés aux règles d'urbanisme en vigueur ; que le plan de coupe qui mentionne les nombres de 3 et 2,20, sans d'ailleurs préciser s'il s'agit de mètres, en l'absence de limites indiquées sur les lignes contre lesquelles ils sont mentionnés, ne permettait pas à l'administration de déterminer si les mensurations ainsi mentionnées correspondaient à la seule hauteur des murs incluant ou non l'épaisseur de la toiture à l'égout de la toiture, ou celle en bouts de toiture, incluant son épaisseur ; que, par suite, compte tenu de ces imprécisions qui l'empêchait de prendre sa décision en toute connaissance de cause, le maire d'Oberhausbergen a méconnu les dispositions précitées en ne s'opposant pas aux travaux déclarés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de ces deux seuls moyens fondés en l'état de l'instruction, que la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son attestation de non-opposition aux travaux déclarés par M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN versera à Mme Josiane X... la somme de mille (1000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN, à Mme Josiane X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à M. Ernest Y.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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