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Cour d'appel de Toulouse, 9 mars 2026, 21/04142

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Revendication d'un bien immobilier • mandat

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

09/03/2026

ARRÊT

N° 26/77 N° RG 21/04142 N° Portalis DBVI-V-B7F-ONBX SL/MP Décision déférée du 31 Août 2021 TJ [Localité 1] 18/00194 [O] RADIATION DE L'AFFAIRE ARTICLE 376 ALINÉA 2 ET 3 CPC copie conforme délivrée le 09/03/2026 à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES Me Denis BENAYOUN Me Typhaine RIOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [G] [N] (décédé) Madame [C] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S HIVORY [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Typhaine RIOU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, président et par M. POZZOBON, greffière ********** Vu l'appel formé le 5 octobre 2021 par le Groupement Forestier de la Mouillonne ;

Vu les articles

370 et 373 du code de procédure civile ; Vu le décès de Monsieur [G] [N], intimé, survenu le 27 septembre 2025, notifié par Me [D] ; Vu l'acte de notoriété communiquée par Me [D], indiquant que M. [G] [N] a deux héritiers : Mme [C] [N] et M. [B] [N]. A l'audience du 09 mars 2026 Maître [T] [D] a indiqué n'avoir pas de mandat pour intervenir pour le compte de M. [B] [N], héritier de Monsieur [G] [N] ; Vu l'absence de diligences des autres parties pour la reprise de l'instance interrompue par ce décès ; Vu l'article 376 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour, après débats en audience publique, CONSTATE l'absence de diligences pour la reprise de l'instance interrompue en raison du décès de Monsieur [G] [N]. ORDONNE la radiation de l'affaire, et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours. DIT que l'affaire sera rétablie sur justification des diligences accomplies, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. La greffière La présidente M. POZZOBON S. LECLERCQ .

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