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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 16 décembre 2025, 2025R01377

Mots clés
société • recouvrement • solde • provision • référé • règlement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01377 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01377 DEMANDEUR SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [M] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025, la SASU TotalEnergies Marketing France a formulé les demandes suivantes : Condamner la société [Localité 2] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 13.521,18 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : * facture n°F5H98584 du 31 mai 2025 * facture n°F5K08550 du 15 juin 2025 * facture n°F5K71445 du 30 juin 2025 * facture n°F5N13715 du 15 juillet 2025 * facture n°F5Q24774 du 31 juillet 2025 * facture n°F5Q79626 du 15 août 2025 En ce compris les frais de rejets de prélèvements. Condamner la société [M] [Q] au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01377 Condamner la société [M] [Q] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 13.521,18 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2025 et jusqu'à parfait règlement. Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce, condamner la société [M] [Q] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées susvisées. Condamner la société [M] [Q] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d'adhésion Offre Carte Fleet du 23 mars 2022, les factures des 31 mai, 15 juin, 30 juin, 15 juillet, 31 juillet et 15 août 2025, ainsi que la lettre de mise en demeure du 6 août 2025 et le relevé de compte client de la société [M] [Q] dans les livres de la sté TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 23/09/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la société [M] [Q] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 13 521,18 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : * facture n°F5H98584 du 31 mai 2025 Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01377 * facture n°F5K08550 du 15 juin 2025 * facture n°F5K71445 du 30 juin 2025 * facture n°F5N13715 du 15 juillet 2025 * facture n°F5Q24774 du 31 juillet 2025 * facture n°F5Q79626 du 15 août 2025 En ce compris les frais de rejets de prélèvements. Condamnons la société [M] [Q] au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, déboutons pour le surplus. Condamnons la société [M] [Q] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées susvisées. Condamnons la société [M] [Q] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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