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Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, 2507463

Mots clés
requête • société • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
22 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2507463
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2507463
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : RELANGE
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de locaux situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-présent, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été dégrevée avant l'introduction du recours. Il s'ensuit que la requête est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Résidences Services Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. A... La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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