Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, 2507463
Mots clés
requête • société • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2507463
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2507463
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RELANGE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 décembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de locaux situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-présent, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été dégrevée avant l'introduction du recours. Il s'ensuit que la requête est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Résidences Services Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. A... La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...