Tribunal judiciaire de Lille, 12 novembre 2025, 24/10127
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • terme • règlement • assurance • condamnation • contrat • forclusion • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/10127
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 12 nov. 2025, n° 24/10127
- Identifiant Judilibre :697e1413cdc6046d4766f4e7
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Résumé
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Partie demanderesse
BASILIC RESTAURATION
défendu(e) par HERBAUT Charlotte
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/10127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXWU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
[N] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [M], demeurant [Adresse 2] -BELGIQUE-
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2023, la SA ORANGE BANK a consenti à Madame [N] [M] un prêt personnel d'un montant de 15000 € remboursable, en trois mensualités de 10,50 € puis soixante mensualités de 292,37 € hors assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 5,75%.
Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme, et a mis Madame [N] [M] en demeure de lui payer la somme de 16050,12 € par courrier recommandé en date du 24 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 août 2024 et 04 septembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 16050,12 € avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 14879,04 € ;
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après plusieurs renvois la cause a été utilement retenue à l'audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA ORANGE BANK représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Madame [N] [M], assignée à domicile n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025 .
MOTIVATION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement : Il convient, en préalable, de relever que la SA ORANGE BANK justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d'office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA ORANGE BANK, et notamment des l'historiques des crédits, que la SA ORANGE BANK est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L312-39 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement qu'à la date de la déchéance du terme, Madame [N] [M] reste redevable des sommes suivantes : - capital restant dû : 13656,94 € - mensualités échues impayées: 1222,10 € - intérêts: 7,02 € Soit un total de : 14886,06 €. L'indemnité légale de 8% calculée par la SA ORANGE BANK s'analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d'office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d'office à la somme de 0 €. L'article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l'article L312-38 du code de la consommation stipulant qu'aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l'assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 13656,94 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 5,75 %, correspondant au taux nominal figurant sur l'offre préalable. De plus, en application des principes de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. la SA ORANGE BANK ne justifie pas de la réception de la mise en demeure par la défenderesse. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [M] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 14886,06 € avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 13656,94 € à compter de l'assignation. II- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [M], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Madame [N] [M] à payer à la SA ORANGE BANK une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 14886,06 € avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 13656,94 € à compter du 28 août 2024 date de l'assignation ; DÉBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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