Logo pappers Justice

Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2024, 24/00011

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • préjudice • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
12 juin 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
13 octobre 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJI N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 06 février 2024 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement français sis [Adresse 5] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [J] [E], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en sa qualité d'assureur de CEBEA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.S. OKAIDI FRANCE immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 398 110 445, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté d1e Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant baux du 20/08/2008, la société Okaïdi exploite un fonds de commerce de vêtements pour enfants au [Adresse 2], dans des locaux loués d'une part à M. [O] et d'autre part à la société civile immobilière Emotion du Diamant, séparés par un mur porteur. Le 20/08/2008, les bailleurs ont obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires de percer une ouverture dans ce mur. La société Okaidi a confié en sa qualité de maître d'ouvrage la réalisation du chantier à la société Dasa Korus, agissant en qualité d'entreprise générale, qui a sous-traité le gros-oeuvre à la société Bati-Pierre, le pilotage du chantier à la société Impact Ingénierie et à la société Cebea Construction, assurée auprès de la compagnie Lloyd's de Londres, l'étude de faisabilité du sous-oeuvre à réaliser entre les deux magasins, suivant devis du 16/06/2008 d'un montant de 1500 euros HT. Le syndicat des copropriétaires a mandaté le cabinet d'architectes LM Archis pour surveiller les opérations. Les travaux ont été réalisés au cours de l'été 2008. Durant l'automne 2008, des fissures sont apparues dans l'immeuble de la copropriété. Des arrêtés de péril ont été pris les 28/04, 17/05 et 14/06/2011. Par ordonnance du 14/09/2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire. Dans son rapport du 17/12/2013, celui-ci aboutit aux conclusions suivantes : - il s'agit d'un bâtiment ancien, de 1760, sur l'emprise de terrains remaniés, à proximité d'anciennes fortifications, dont la façade a été réalignée, et est devenue excentrée par rapport à ses fondations originelles ; - c'est la base du mur qui fait office de fondations, reposant sur un matériau argilo-limoneux de faible résistance ; - en raison des travaux, un tassement localisé s'est produit, avec des descentes de charges au niveau des pieds droits sur un ouvrage qui ne pouvait les supporter ; - l'immeuble s'est fissuré, la façade s'est déformée, les logements, surtout ceux du 1er étage, subissent d'importants désordres (lézardes, sols non plans et affaissés, fenêtres difficiles à ouvrir) ; - la responsabilité des concepteurs peut être évaluée à 30 %, dont 65 % pour le bureau d'études (soit 19,5 % de la responsabilité globale) et celles des exécutants à 70 % ; - pour remédier aux désordres, les fondations doivent être refaites notamment avec des micropieux, la stabilité des murs de refend assurée par des micropieux et des massifs béton armé, les poutres bois des planchers doivent être renforcées avec la pose de poutres béton armé, pour un coût estimé à 251 092 euros TTC. Saisi le 17/05/2013, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, par jugement du 13/10/2022 : - condamné in solidum les sociétés Dasa Korus, Bati Pierre, Cebea, Impact Ingenierie et leurs assureurs, et la société LM Archis à payer à la société Okaïdi 493 171,77 euros au titre du préjudice financier et de 24 625 euros au titre du préjudice moral ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés supporteront la charge de ces condamnations à hauteur de : * 10,5 % pour Dasa Korus et la compagnie Abeille * 3,5 % pour LM Archis et son assureur * 11 % pour Impact Ingenierie et son assureur MMA * 45 % pour Bati Pierre et son assureur AXA France Iard * 30 % pour Cebea Construction et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; - condamné in solidum les sociétés Okaïdi et son assureur Chubb, Dasa Korus et la compagnie Abeille, LM Archis, Impact Ingenierie et son assureur MMA, Bati Pierre et son assureur AXA France Iard et Cebea Construction et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires 1 560 406 euros au titre du préjudice matériel et 67 500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, outre diverses sommes aux copropriétaires concernés au titre de leurs pertes locatives et de leur préjudice moral ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés supporteront la charge de ces condamnations à hauteur de : * 10 % pour Dasa Korus et la compagnie Abeille * 1,5 % pour la société Okaïdi et son assureur Chubb * 3,5 % pour LM Archis et son assureur * 10,5 % pour Impact Ingenierie et son assureur MMA * 44,5 % pour Bati Pierre et son assureur AXA France Iard * 30 % pour Cebea Construction et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'assureur dommages ouvrage Chubb étant relevé et garanti par ses codébiteurs ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 18/10/2023, la compagnie Lloyd's Insurance a présenté au tribunal judiciaire de Grenoble une requête en omission de statuer, concernant le plafond de garantie, qui devrait être fixé à titre provisoire à 532 142 euros, avec une franchise d'un maximum de 4573 euros. Ce jugement a été signifié à la compagnie Lloyd's Insurance, aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le 27/12/2023 et un commandement de payer la somme de 105 404 euros lui a été délivré le 10/01/2024. Par déclaration du 26/01/2024, la compagnie Lloyd's Insurance a relevé appel de cette décision. Par acte du 06/02/2024, elle a assigné la société Okaïdi France en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que : - le premier juge a omis de statuer sur le plafond de garantie prévu à la police souscrite ; - parce que l'assureur risque de devoir régler des sommes au-delà de 532 142 euros, cette situation entraîne une conséquence manifestement excessive ; - en outre, le marché de l'assurance construction est difficile en raison de l'importance des sinistres. Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société Okaïdi, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - le dépassement éventuel du plafond de garantie ne constitue pas une conséquence manifestement excessive ; - le fait qu'une requête en omission de statuer ait été déposée est sans incidence ; - en tout état de cause, une discussion s'élève quant au plafond applicable, la police prévoyant un plafond de 2 000 000 euros par sinistre, et un autre de 532 142 euros pour les garanties complémentaires ; - même dans cette dernière hypothèse, il n'est pas démontré que ce plafond serait d'ores et déjà atteint ; - le montant des sommes en jeu n'est pas tel que l'assureur serait en difficulté en raison du paiement des sommes réclamées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal ayant été saisi avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, aux termes desquelles 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522". Il s'agit en l'espèce de l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, les conséquences en résultant sont doubles : l'assureur doit se dessaisir des montants mis à sa charge pour les remettre entre les mains du créancier. Aussi, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie d'une part au regard de la situation du débiteur, et d'autre part, de celle du créancier. Le fait que le premier juge ait omis de se prononcer sur le montant du plafond de garantie de l'assureur ne peut entraîner de conséquences manifestement excessives que si la solvabilité de l'assureur en serait affectée, ce qui n'est pas soutenu. Concernant les répercussions du paiement pour la société requérante, il n'est pas démontré que le règlement du montant des condamnations serait de nature à mettre en péril sa solvabilité. Le fait que le marché de l'assurance construction soit en difficulté est sans incidence, le montant des sommes en jeu étant trop faible pour entraîner des refus de garantie des assureurs. Concernant la société Okaïdi, qui exploite des magasins sur l'ensemble du territoire national, il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement déféré. Dans ces conditions, la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement attaqué n'est pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/10/2022 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Lloyd's Insurance aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...