Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre des sanctions - Audience publique, 11 mars 2025, 2025000053
Mots clés
société • qualités • publicité • redressement • réquisitions • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
19 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Beauvais
- Numéro de pourvoi :2025000053
- Référence abrégée : T. com. Beauvais, NaNe ch., 11 mars 2025, n° 2025000053
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Beauvais, 19 mars 2024
- Identifiant Judilibre :69b70ab3cdc6046d47c8f32b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
19 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
PECOU
défendu(e) par COUDERT Valentine du Cabinet OCTAAV
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Jugement n°5 Liquidation judiciaire : RAVALEMENT NEL P.C. : 2024/100 Comblement insuffisance d'actif / interdiction de gérer
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / INTERDICTION DE GERER
PROCEDURE :
Attendu que le tribunal de commerce de Beauvais, par jugement en date du 19/03/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU RAVALEMENT NEL, [Adresse 1], RCS B 851.645.747
Attendu que le tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX, Juge du siège, et, Liquidateur Judiciaire : la SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [J] [Adresse 2].
Attendu que par acte du 28/12/2024, le liquidateur a fait assigner Monsieur [U] [F], dirigeant de la société RAVALEMENT NEL, devant le Tribunal de commerce de Beauvais à l'audience du 28/01/2025 aux fins de :
* le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société RAVALEMENT NEL,
* voir prononcer la faillite personnelle ou, subsidiairement, voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans,
* le voir condamner à payer à la SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [J], ès qualités, une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l'audience du 28 janvier 2025 :
* Monsieur [U] [F] n'est ni présent, ni représenté.
* La SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [J], liquidateur, représentée par Maître Valentine COUDERT, membre de la SELARL OCTAAV, avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 3], se présente,
En présence de Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République de BEAUVAIS.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
-
La SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [J], ès qualités de Liquidateur, expose :
Que la société RAVALEMENT NEL, exerçant une activité de ravalement, isolation thermique et petite maçonnerie, créée en juin 2019, a eu pour président Monsieur [U] [F].
Que la société RAVALEMENT NEL n'emploie pas de salariés.
Que l'insuffisance d'actif s'élève à 177.538 €.
Sur l'action en comblement de passif
Que le dirigeant a incontestablement omis de procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Qu'en effet, d'une part, la date de cessation des paiements a été fixée au 21 novembre 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture et, d'autre part, que le dirigeant ne pouvait méconnaître son obligation de déclaration eu égard à l'importance du passif et à son origine.
Qu'une telle omission constitue une faute de gestion qui a aggravé le passif ainsi qu'en témoignent les déclarations de créance de l'administration fiscale, de l'URSSAF et de la Caisse PRO BTP.
Que le dirigeant n'a pas communiqué les comptes au liquidateur avec lequel il n'a pas collaboré. Sur la faillite personnelle ou à tout le moins l'interdiction de gérer
Qu'il peut être reproché à Monsieur [F] d'avoir omis de tenir une comptabilité et de s'être abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure, faits de nature à donner lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
Qu'il peut encore lui être fait grief d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, fait susceptible d'entraîner le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
1
En défense, Monsieur [U] [F] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert qu'il soit fait droit aux demandes du liquidateur.
MOTIFS
DU TRIBUNAL - Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler Attendu qu'au regard des articles L. 653-5 6° et 653-8 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute forme d'entreprise ou de société en cas d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et d'absence de communication, de mauvaise foi, des éléments prévus à l'article L.622-6 du même code aux organes de la procédure collective, ou encore lorsqu'il a été sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Attendu qu'en l'espèce, le dirigeant s'est abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure et qu'il doit être constaté, ce dernier n'ayant communiqué aucun élément comptable dans le cadre de la procédure collective, l'absence de tenue et d'établissement de comptabilité. Attendu, par ailleurs, que Monsieur [F] s'est abstenu de procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date de cessation étant antérieure de 18 mois au jugement d'ouverture, et ce, de façon parfaitement consciente compte tenu de l'importance du passif, de son ancienneté et de son origine. Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer à l'encontre de Monsieur [F] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et toute personne morale et ce, d'une durée de 5 ans. Sur le comblement du passif Attendu qu'en application de l'article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Attendu que les précédents développements caractérisent des fautes de gestion au sens dudit article. Attendu que ces fautes de gestion ont assurément concouru à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 177. 538 €. Attendu que Monsieur [F] n'est nullement présent ou représenté à l'audience. Attendu que dans ces conditions il convient de condamner Monsieur [F] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50.000 €. Attendu enfin que Me [A] a été contraint d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1. 500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [F] par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire Monsieur [U] [F] ne comparaissant pas, ni personne pour lui Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce Décide que Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1], dirigeant de la société RAVALEMENT NEL, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de cinquante-mille euros ( 50.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc. Condamne Monsieur [U] [F] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [A] PECOU, en la personne de Maître [A] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.Prononce
une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 1]. Fixe la durée de cette mesure à 5 ans. Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la SELARL [A] PECOU, en la personne de Maître [J] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l'article 700 du CPC. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi. Condamne Monsieur [U] [F] aux entiers dépens. Magistrats présent lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Présidente Messieurs Philippe CACAUX et Jean-François FLAUD, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Étienne CAILLE Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH Mis en délibéré le 28 janvier 2025. AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges. PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi onze mars deux mille vingtcinq. La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Étienne CAILLE, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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