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Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juin 2026, 26/03481

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • ressort • société • caducité • commandement • prétention • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juin 2026
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
22 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    26/03481
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 18 juin 2026, n° 26/03481
  • Décision précédente :Tribunal de proximité d'Aubervilliers, 22 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a343348cdc6046d47ce32de
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Juin 2026 MINUTE : 26/00711 N° RG 26/03481 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44S6 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [M] [I] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant ET DEFENDEUR S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benjamin DESMURS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l'exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026. JUGEMENT Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 22 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté que Monsieur [M] [I] [G] était occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné Monsieur [M] [I] [G] à payer à la société Espacil Habitat la somme de 88,77 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Monsieur [M] [I] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 octobre 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 décembre 2025, Monsieur [M] [I] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026. Le demandeur n'ayant pas comparu à cette audience, la juge de l'exécution a déclaré sa demande caduque. La décision de caducité a été révoquée par ordonnance du 1er avril 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026. À cette audience, Monsieur [M] [I] [G] demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois. En défense, la société Espacil Habitat, représentée par son conseil, exprime son accord pour l'octroi des délais sollicités. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé au requérant un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [M] [I] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT que Monsieur [M] [I] [G] devra quitter les lieux le 18 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] [G] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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