Tribunal judiciaire de Versailles, 5 août 2026, 25/01639
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • désistement • recouvrement • validation • forclusion • principal • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/01639
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Versailles, 5 août 2026, n° 25/01639
- Identifiant Judilibre :6a7384f1195da062e0b2834d
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Résumé
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Partie demanderesse
URSSAF IDF URSSAF ILE DE FRANCE
défendu(e) par VARGA Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VARGA Guillaume
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01639 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ55
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- [D] [R]
- Me Guillaume VARGA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 AOUT 2026
N° RG 25/01639 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ55
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 25/01639 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ55
M. [D] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé expédié le 05 novembre 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre et signifiée le 22 octobre 2025 à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme au principal de 7 313 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues et exigibles au titre de la période allant du mois de février 2024 au mois de novembre 2024.
En formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
Par courrier daté du 19 mars 2026 reçu le 30 mars 2026, l'URSSAF a informé le tribunal de son désistement.
Avisé par le greffe, M. [R] a, par courriel de son conseil en date du 08 avril 2026, accepté ledit désistement.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l'URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
: Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d'appel : CONSTATE le désistement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01639 - N°Portalis : DB22-W-B7J-TQ55, l'opposant à M. [D] [R]; CONSTATE que la
demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France en validation de la contrainte est devenue sans objet ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. DIT que, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification. La Greffière Le Juge de la mise en état Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNECommentaires sur cette affaire
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