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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 janvier 1997, 94-19.548, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1°copropriete • lot • composition • lot comprenant un droit de construire et un droit de jouissance sur un terrain • terrain partie commune • portée • retrait de la copropriété • 2°copropriete • règlement • modification • demande de retrait d'un copropriétaire • article 113° du décret du 17 mars 1967 • application • copropriete • article 11.3° du décret du 17 mars 1967

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 janvier 1997
Cour d'appel de Paris
9 juillet 1992

Synthèse

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Résumé

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Ayant relevé qu'un copropriétaire n'avait acquis qu'un lot constitué d'un droit de construire et d'un droit de jouissance sur un terrain, une cour d'appel en déduit exactement que le terrain est demeuré partie commune et retient, à bon droit, que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne donne pas au juge le pouvoir de statuer sur une demande de retrait de la copropriété qui relève de la seule assemblée générale des copropriétaires.
Défendeur au pourvoi
Syndicat des copropriétaires

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que l'Association diocésaine de Créteil a acquis, dans un groupe d'immeubles en copropriété, un lot constitué par la jouissance privative d'un terrain représentant une fraction des parties communes générales et par le droit de construire sur ce terrain ; que l'Association diocésaine de Créteil a construit un centre paroissial et a demandé son retrait de la copropriété ; que l'assemblée générale du 18 janvier 1989 lui ayant opposé un refus, l'Association diocésaine de Créteil a assigné le syndicat pour faire prononcer son retrait de la copropriété et annuler l'assemblée générale ; Attendu que l'Association diocésaine de Créteil fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de retrait de la copropriété, alors, selon le moyen, que sont privatifs les bâtiments et les terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'à raison du droit d'édifier un bâtiment à usage privatif sur une portion de terrain la portion de terrain servant d'assiette à ce droit était elle-même privative ; qu'en refusant de considérer que l'assiette du bâtiment relevait des parties privatives, sans faire état d'aucune disposition du règlement de copropriété écartant les dispositions légales, les juges du fond ont violé les articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'Association diocésaine n'avait acquis qu'un lot constitué d'un droit de construire et d'un droit de jouissance sur un terrain la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le terrain était demeuré une partie commune et qui a, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne donne pas au juge le pouvoir de statuer sur une demande de retrait de la copropriété qui relève de la seule assemblée générale des copropriétaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 11.3° du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour le projet de règlement de copropriété, l'état descriptif de division et l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour débouter l'Association diocésaine de Créteil de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 1989, l'arrêt retient

que la notification en même temps que l'ordre du jour des documents prévus à l'article 11-3o du décret du 17 mars 1967 n'est imposée que lorsque l'assemblée générale est appelée à établir ou à modifier le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et l'état de répartition des charges, dans l'hypothèse du retrait d'un bâtiment de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée prévue par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, et que tel n'était pas le cas puisque la prétention de l'Association diocésaine ne rentrait pas dans le champ d'application de cet article ;

Qu'en statuant ainsi

, tout en relevant que l'assemblée générale du 18 janvier 1989 était invitée à se prononcer sur la demande de retrait présentée par l'Association diocésaine de Créteil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Association diocésaine de Créteil de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 1989, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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