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Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 23/13957

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELASSUS Marc
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/13957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CAF N° MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Olivier KUHN de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS et par Maître Marie SANTORI de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1701, DÉFENDERESSE Madame [V] [O] épouse de [I] [X] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Marc DELASSUS de la SELARL D&V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601 Décision du 07 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/13957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CAF COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Présidente de formation, Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Madame Emeline PETIT, Magistrat Assesseurs, assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l'audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [S] [O] et Mme [V] [X], cousins doublement germains, sont devenus propriétaires, à la suite de donations et successions, de divers biens immobiliers et parts sociales, notamment au sein du Groupement Forestier d'[Localité 3]. Depuis le 17 novembre 2005, Mme [V] [X] est la gérante du Groupement Forestier d'[Localité 3]. Entre 2014 et 2017, deux expertises forestières ont évalué la forêt d'[Localité 3] à une valeur comprise entre 9,1 et 9,3 millions d'euros. Sur la base de ces évaluations, M. [S] [O] et Mme [V] [X] ont conclu plusieurs actes notariés entre novembre 2017 et novembre 2018 (cessions, échange et partage), aux termes desquels M. [S] [O] a cédé à Mme [V] [X] l'intégralité de ses 492 parts du Groupement Forestier d'[Localité 3] pour un montant total de 435.000 euros. Cette valorisation impliquait une estimation globale du groupement à hauteur de 4.350.000 euros. Or, le 22 septembre 2022, le Groupement Forestier d'[Localité 3] a cédé la forêt pour un prix de 21.000.000 euros. Estimant avoir été victime d'une dissimulation d'informations déterminantes sur la valeur réelle du bien par Mme [V] [X], M. [S] [O] lui a adressé une mise en demeure le 17 mai 2023, réclamant la somme de 1.665.000 euros en réparation de son préjudice. Faute de réponse, M. [S] [O] a fait assigner Mme [V] [X], saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 26 octobre 2023. Vu les dernières conclusions de M. [S] [O] communiquées par RPVA le 5 mai 2025, expressément visées tendant à voir : " Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,

Vu les articles

1130, 1137 et 1240 du Code civil, A titre liminaire, - JUGER que l'action et les demandes formulées par Monsieur [S] [O] ne sont pas prescrites ; - DECLARER recevables l'action et l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [S] [O] comme n'étant atteintes d'aucune prescription ; Sur le fond, - CONSTATER que Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B], a commis une faute dolosive en dissimulant volontairement des informations qu'elle savait déterminantes du consentement de Monsieur [S] [O] concernant la valeur de la forêt d'[Localité 3] ; - CONSTATER qu'il résulte de cette faute dolosive un préjudice financier chiffré à 1.665.000 euros pour Monsieur [S] [O] résultant de la perte de chance de céder ses parts du Groupement Forestier d'[Localité 3] à un prix nettement supérieur ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B], à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1.665.000 euros en réparation de son préjudice financier ; - CONDAMNER Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B], à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B], à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Madame [V] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B], aux entiers dépens de l'instance. " Vu les dernières conclusions de Mme [V] [X] communiquées par RPVA le 5 mars 2025, expressément visées tendant notamment à voir : " Vu les articles 1137, 1144 et 2224 du code civil Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats Il est demande Tribunal Judiciaire de Paris de : À titre principal - Dire que Monsieur [S] [O] n'apporte pas la preuve de la découverte du dol allégué, - Constater l'accord des parties ferme et définitif sur l'échange litigieux en date du 11 avril 2017, Par conséquent, - Juger l'action initiée par Monsieur [S] [O] prescrite - Débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, - Dire que Monsieur [S] [O] n'apporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives en leur élément matériel comme intentionnel, - Dire que Monsieur [S] [O] n'apporte pas la preuve que les informations prétendument dissimulées l'auraient conduit à ne pas procéder à ces échanges de biens et parts, Par conséquent, - Juger que Monsieur [S] [O] échoue à démonter l'existence d'un dol, - Débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes. À titre infiniment subsidiaire Juger que le préjudice allégué par Monsieur [S] [O] est hypothétique et incertain, Juger que Monsieur [S] [O] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, Par conséquent, Débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 10.000 € à Madame [V] [X] en réparation du caractère abusif de la procédure ; Condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 10.000 € à Madame [V] [X] en réparation de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 15.000 € à Madame [V] [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ;". La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06 janvier 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 5 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026, le président a soulevé d'office sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de prescription de l'action. A cette fin, a été autorisé la production d'une note en délibéré sur ce point avant le 19 mai 2026. Vu les notes en délibéré adressées par les parties,

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la fin de recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [X] L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : " 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que "Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. " Au cas présent, Mme [V] [X] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale devant le présent tribunal saisi du fond du litige, alors que le juge de la mise en état avait une compétence exclusive pour en connaître. Cette fin de non-recevoir, sera par conséquent déclarée irrecevable, sa cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture. Sur le dol Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol consiste, pour un contractant, à obtenir le consentement de son cocontractant par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol suppose ainsi la réunion de deux éléments : - Un élément matériel, pouvant résulter : o De manœuvres destinées à créer une apparence trompeuse ; o De mensonges portant sur un élément du contrat ; o Ou encore d'une réticence dolosive, consistant dans le silence gardé sur une information déterminante pour le consentement du cocontractant. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu, aurait empêché ce dernier de contracter (Cass. 3e civ., 15 janv. 1971 n° ° 69-12.180). Ainsi, en découle une obligation de loyauté et d'information y compris à l'égard du dirigeant d'une société qui cède des parts à l'un de ses associés ( Arrêt [U], Cass. Com, 27 février 1996, n°94-11.241). Toutefois, le dernier alinéa de l'article 1137 du code civil précise que ne constitue pas un dol le fait, pour une partie, de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol suppose également un élément intentionnel. o L'élément intentionnel, caractérisé par la volonté de tromper le cocontractant, les manœuvres, mensonges ou omissions devant avoir provoqué chez celui-ci une erreur déterminante de son consentement, sans laquelle il n'aurait pas contracté. En outre, il appartient à la partie qui se prétend victime d'un dol d'en rapporter la preuve. Celle-ci peut être administrée par tous moyens, le dol constituant un fait juridique au sens de l'article 1100-2 du Code civil. Enfin, la victime d'un dol peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, indépendamment d'une demande en nullité du contrat, la faute reprochée étant antérieure à la conclusion de celui-ci (Cass. com., 15 janv. 2002 n° 99-18.774). Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que depuis le 17 novembre 2005, Mme [V] [X] est la gérante du Groupement Forestier d'[Localité 3], qu'entre 2014 et 2017, deux expertises amiables forestières ont évalué la forêt d'[Localité 3] à une valeur comprise entre 9,1 et 9,3 millions d'euros, que sur la base de ces évaluations, M. [S] [O] et Mme [V] [X] ont par plusieurs actes authentiques reçus par notaire entre novembre 2017 et novembre 2018 (cessions, échange et partage), aux termes desquels M. [S] [O] a cédé à Mme [V] [X] l'intégralité de ses 492 parts du Groupement Forestier d'[Localité 3] pour un montant total de 435.000 euros., que le 22 septembre 2022, le Groupement Forestier d'[Localité 3] a cédé la forêt pour un prix de 21.000.000 euros. M. [S] [O], au soutien de son action en dommages et intérêts formée à l'encontre de la défenderesse, sur le fondement du dol reproche notamment à Mme [V] [X] d'avoir intentionnellement dissimulé une information déterminante relative à la valeur réelle des parts sociales du Groupement forestier d'[Localité 3] au moment de la cession litigieuse. Or, la seule circonstance que Mme [V] [X] évolue depuis de nombreuses années dans le secteur forestier ne saurait suffire à établir qu'elle disposait, à la date de la cession, d'une connaissance certaine de la valeur réelle des parts sociales concernées. Par ailleurs, la valeur d'un massif forestier ne peut être utilement déduite de celle de propriétés voisines, dès lors qu'elle dépend de caractéristiques propres tenant notamment à la superficie du bien, à sa qualité sylvicole, à son exploitabilité ainsi qu'à sa situation géographique. En outre, il ressort des pièces produites que deux expertises forestières réalisées entre 2014 et 2017, demeurées non contestées par M. [S] [O], ont évalué la forêt d'[Localité 3] à une valeur comprise entre 9,1 et 9,3 millions d'euros. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'entre novembre 2017 et novembre 2018, période au cours de laquelle M. [S] [O] a cédé ses parts sociales, Mme [V] [X] disposait d'une information privilégiée ou d'une connaissance de la valeur de la forêt litigieuse remettant en cause l'évaluation des deux expertise amiables. En l'espèce, aucun élément du dossier ne rapporte la preuve de la détention par Mme [V] [X] d'éléments sur la valeur de la forêt qu'elle aurait cachés au moment de la cession litigieuse. Il s'ensuit que l'élément matériel de la réticence dolosive n'est pas caractérisé. S'agissant de l'élément intentionnel, M. [S] [O] soutient que Mme [V] [X] aurait volontairement dissimulé son intention de procéder, à court terme, à la revente de la forêt d'[Localité 3], tout en laissant croire que l'opération litigieuse s'inscrivait dans une logique de conservation du patrimoine familial. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'au moment de la cession litigieuse, Mme [V] [X] nourrissait un projet déterminé et arrêté de revente de la forêt d'[Localité 3]. Par ailleurs, le demandeur procède par voie de déduction en assimilant la réalisation ultérieure de la vente à la preuve d'une intention préexistante de dissimulation, sans rapporter d'éléments objectifs permettant de caractériser une volonté délibérée de tromper. Or, l'intention dolosive ne peut se présumer et doit être démontrée de manière certaine. En outre, le fait que la forêt d'[Localité 3] ait appartenu au patrimoine familial depuis de nombreuses années ne permet pas davantage de caractériser une manœuvre ou une contradiction volontaire entre un discours tenu et un projet réel prétendument dissimulé. Aucun engagement de conservation perpétuelle du bien n'est établi, pas davantage qu'une assurance donnée par Mme [V] [X] excluant toute cession future de l'actif forestier. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle Mme [V] [X] aurait attendu plusieurs années avant de procéder à la vente ne saurait, à elle seule, révéler une stratégie frauduleuse destinée à priver le demandeur de ses droits. Une telle analyse repose sur de simples suppositions rétrospectives, insuffisantes à caractériser l'existence d'une volonté intentionnelle de tromper au jour de la conclusion de l'acte litigieux. Il s'ensuit que l'élément intentionnel du dol n'est pas caractérisé. Enfin, quand bien même une réticence dolosive aurait été caractérisée, encore appartient-il à M. [S] [O] de démontrer que l'information prétendument dissimulée a été déterminante de son consentement. À cet égard, le demandeur soutient qu'il n'aurait jamais accepté les opérations litigieuses s'il avait eu connaissance d'un projet de revente de la forêt d'[Localité 3] à court terme, l'opération s'inscrivant selon lui dans une logique de conservation du patrimoine familial. Toutefois, aucun élément objectif versé aux débats ne permet d'établir qu'au moment de la cession litigieuse, Mme [V] [X] poursuivait un projet arrêté de vente de la forêt ou qu'elle avait déjà entrepris des démarches en ce sens. La seule circonstance que la forêt appartienne au patrimoine familial depuis plusieurs générations et qu'aucune cession n'ait été précédemment envisagée par certains membres de la famille ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un engagement implicite et perpétuel de conservation du bien. En l'absence de stipulation contractuelle, de pacte familial ou d'engagement exprès interdisant toute cession future, M. [S] [O] ne pouvait légitimement considérer qu'aucune aliénation de l'actif forestier ne pourrait intervenir ultérieurement. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle il aurait contracté exclusivement en considération de la conservation du patrimoine familial repose sur ses seules déclarations et n'est corroborée par aucune pièce des opérations litigieuses. Aucun échange, courrier ou document contractuel ne fait état d'une condition déterminante tenant à l'inaliénabilité de la forêt ou à l'engagement de ne jamais procéder à sa cession. Il s'ensuit que le caractère déterminant de l'information prétendument dissimulée pour le consentement de M. [S] [O] n'est pas démontré. Dès lors que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du dol ne sont caractérisés, la faute alléguée à l'encontre de Mme [V] [X] n'est pas établie. M. [S] [O] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires. Sur la demande tendant formée par la défenderesse à voir " condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 10.000 euros Madame [V] [X] en réparation du caractère abusif de la procédure " Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, si les demandes formées par M. [S] [O] sont rejetées, il n'est toutefois pas démontré qu'il aurait agi avec une intention de nuire, dans un dessein dilatoire ou de mauvaise foi. En effet, les moyens développés par le demandeur, bien qu'insuffisants à caractériser un dol, reposent sur des éléments de fait et de contexte ayant pu légitimement le conduire à s'interroger sur les conditions de la cession litigieuse et sur la valorisation ultérieure de l'actif forestier. Par ailleurs, la seule circonstance que M. [S] [O] ait succombé en ses prétentions ou qu'il ait développé une analyse juridique erronée ne saurait caractériser, à elle seule, un abus du droit d'agir en justice. Enfin, il n'est pas établi que l'action engagée aurait été intentée dans le seul but de nuire à Mme [V] [X] ou d'obtenir un avantage manifestement indu. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur la demande tendant à voir " condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [V] [X] au titre du préjudice moral " Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de l'allégation des faits propres à les fonder ". L'article 7 du même code précise que " le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ". L'article 9 du code de procédure civile dispose que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, Mme [V] [X] sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la présente procédure, faisant valoir qu'elle aurait été engagée de manière abusive dans un contexte personnel particulièrement douloureux. Toutefois, si Mme [V] [X] invoque une souffrance psychologique résultant de la procédure engagée à son encontre, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des contraintes inhérentes à toute instance judiciaire. Dès lors, faute pour Mme [V] [X] de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [S] [O], condamné aux dépens, devra verser à Mme [V] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B] ; DÉBOUTE M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; REJETTE la demande de Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B] au titre de l'indemnisation d'une procédure abusive ; REJETTE la demande de Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [O], épouse de [I] [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Fabrice VERT

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