Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 16 juin 2026, 25/00656

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • nullité • prêt • forclusion • ressort • retractation • compensation • restitution

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX N° RG 25/00656 N° Portalis DB2I-W-B7J-C523 Minute : JUGEMENT DU 16 Juin 2026 S.A. SOCRAM BANQUE C/ [Y] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 rue du 24 février - 79000 NIORT, représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 673, substitué par Me Valentine PIVETTA, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [T], demeurant 27 Rue Eugène Déchelette - 69550 AMPLEPLUIS, comparant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS : Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 3 août 2022, la S.A. SOCRAM Banque a consenti à M. [Y] [T] un prêt personnel n° 6262389, d'un montant de 20.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,55%, pour un taux annuel effectif global de 3,74%, remboursable en 84 mensualités. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, la S.A. SOCRAM Banque a mis en demeure M. [Y] [T] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 925,30 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la S.A. SOCRAM Banque a notifié à M. [Y] [T] la déchéance du terme du contrat de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 17.984,16 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la S.A. SOCRAM Banque a, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, assigné M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 16.812 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 3 octobre 2025, - condamner M. [Y] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 janvier 2026. Lors de cette audience, la S.A. SOCRAM Banque régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la S.A. SOCRAM Banque, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [Y] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni n'est représenté. Le tribunal a soulevé d'office la forclusion du contrat de prêt ainsi que la nullité du contrat de prêt en raison du versement des sommes empruntées avant le septième jour. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments en ce qui concerne les moyens relevés d'office. Lors de cette audience, la S.A. SOCRAM Banque régulièrement représentée par son conseil, fait valoir que le premier impayé non régularisé a eu lieu le 25 juin 2024, de sorte que l'action n'est pas frappée de forclusion au regard de la date de l'assignation. En ce qui concerne le déblocage des fonds avant l'expiration du délai légal de rétractation, elle souligne qu'il s'agit d'une demande expresse de l'emprunteur. M. [Y] [T] demande à bénéficier de délais de paiement et propose de payer 200 euros par mois pour parvenir au règlement de sa dette. Le tribunal a invité M. [T] à justifier de sa situation financière et personnelle par le biais d'une note en délibéré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juin 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 28 octobre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la S.A. SOCRAM Banque est recevable. - Sur la nullité du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. L'article L. 312-25, alinéa 1er, du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Ce texte étant d'ordre public, il résulte de la combinaison de ces articles que le fait pour le prêteur de verser les fonds avant l'expiration du délai de sept jours entraîne la nullité du contrat, peu important que ce versement soit intervenu à la demande de l'emprunteur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des propres explications de la banque que le contrat a été conclu le 3 août 2022 et que les fonds ont été versés le 5 août 2022, soit avant l'expiration du délai de sept jours. Il résulte des stipulations du contrat conclu entre les parties le 3 août 2022 que " la mise à disposition des fonds intervient après expiration du délai légal de rétractation, ou sur demande expresse de l'emprunteur à l'expiration des sept premier jours suivant l'acceptation de l'offre par déblocage unique ou fractionné ". Il apparaît en outre que l'emprunteur a demandé "expressément le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, soit dès le 8ème jour suivant la date de [son] acceptation de l'offre de contrat de crédit ". Ainsi, outre qu'il n'est pas possible aux parties de déroger au délai de sept jours précédemment mentionné, il apparaît que le contrat prévoit bien la possibilité de versement des fonds au plus tôt le 8ème jour après sa conclusion, délai qui n'a manifestement pas été respecté au cas présent. Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit n° 6262389. - Sur les restitutions En raison de la nullité du contrat de prêt, chacune des parties est tenue de restituer à l'autre les sommes perçues en exécution du contrat. L'emprunteur est donc tenu à la restitution de la somme de 20.000 euros reçue en exécution du prêt et la banque à restituer le montant total des règlements effectués par M. [Y] [T] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la S.A. SOCRAM Banque et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 7.075,67 euros. Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, les parties ne demandant pas la compensation de leurs créances de restitution, il convient de les condamner chacune à restituer à l'autre les sommes précédemment mentionnées. - Sur la demande de délai de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, M. [Y] [T], bien qu'invité par le tribunal à justifier de sa situation financière et personnelle, par note en délibéré avant le 5 mai 2026, n'a pas fait parvenir d'éléments sur ces questions à cette date. Dès lors, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation financière et sociale du débiteur, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] à payer à la S.A. SOCRAM Banque la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la S.A. SOCRAM Banque ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit n° 6262389 conclu le 3 août 2022 entre la S.A. SOCRAM Banque et M. [Y] [T] ; CONDAMNE M. [Y] [T] à restituer à la S.A. SOCRAM Banque la somme de 20.000 euros ; CONDAMNE la S.A. SOCRAM Banque à restituer à M. [Y] [T] la somme de 7.075,67 euros ; DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [Y] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la S.A. SOCRAM Banque la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...