Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 30 avril 2024, 21/01984

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
30 avril 2024
Tribunal de grande instance de Chambéry
26 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01984
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 30 avr. 2024, n° 21/01984
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chambéry, 26 août 2021
  • Identifiant Judilibre :6631db23a91469000847a9b2
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 30 Avril 2024 N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2EK Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 26 Août 2021 Appelant M. [F] [D], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.N.C. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024 Date de mise à disposition : 30 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [F] [D] a fait construire une piscine dans sa propriété sise [Adresse 2]). La société Waterair a fourni une piscine en 'kit', de forme Eva 08, la société Bouzon TP a réalisé le terrassement et le remblaiement, et la réalisation de l'environnement du bassin a été confiée à la société Eiffage, ainsi que la pose d'un abri à la société Abrideal. Les travaux ont débuté le 17 juillet 2014 et les travaux de bétonnage des abords de la piscine ont débuté le 24 avril 2015. La facture du 12 mai 2015 d'un montant de 9 147,60 euros TTC de la société Eiffage a été intégralement réglée par M. [D]. M. [D] a relevé l'existence de désordres après achèvement des travaux et le 23 octobre 2018 un protocole d'accord a été signé suivant lequel la société Eiffage s'est engagée à prendre en charge le coût de démolition et reconstruction des plages des piscines. Les 8 et 9 novembre 2018, une nouvelle dalle en béton a été posée par la société Dauphine Dallage et le 18 décembre 2018, l'abri a été réinstallé. Au courant du mois de novembre 2018, M. [D] a relevé de nouveaux désordres. Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, M. [D] a assigné la société Eiffage devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a : - Débouté M. [D] de ses demandes ; - Condamné M. [D] à payer à la société Eiffage la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [D] aux entiers dépens distraits au profit de M. Madjeri, avocat ; - Dit n'y a voir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Au visa principalement des motifs suivants : Les éléments produits sont insuffisants pour démontrer l'engagement de la responsabilité de la société Eiffage, en l'absence de preuve de l'existence d'une faute commise par celle-ci à l'origine du désordre ; M. [D] n'apporte pas la preuve que la société Eiffage est à l'origine du bétonnage du skimmer ; Le préjudice subi par M. [D] pourrait avoir une autre cause que le bétonnage du skimmer et le constat d'huissier et les autres pièces produites ne permettent pas de renverser le doute sur l'origine du dommage. Par déclaration au greffe du 4 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 30 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; - Faire en conséquence droit à son appel ; Statuant à nouveau, - Déclarer que la société Eiffage est entièrement responsable des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés pour son compte ; - Débouter la société Eiffage de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées ; - Condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 16 513,41 euros en réparation des sommes avancées en reprise des désordres, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu'il a subi ; - Condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de M. Serge Morel-Vulliez, avocat, par application des dispositions du même code. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir notamment que : La société Eiffage a mal exécuté son obligation contractuelle notamment en ce qu'elle a effectué le bétonnage du skimmer alors qu'il s'agit d'une prestation qui n'aurait pas dû être réalisée ; Les désordres constatés ont pour origine les non-conformités qu'il a relevées ; La société Eiffage a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne réalisant aucune investigation préalable. Par dernières écritures du 11 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eiffage sollicite de la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 août 2021 ; Par conséquent, - Rejeter l'intégralité des demandes dirigées à son encontre comme étant infondée ; A titre subsidiaire, - Juger que le montant de la condamnation ne pourra dépasser la somme de 6 744,47 euros ; - Rejeter le surplus des demandes, y compris le préjudice de jouissance, comme étant injustifié ; En tout état de cause, - Condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de M. [B] ' SCP Bessault-[B]-Saint André, avocat postulant sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage fait valoir notamment que : Aucun élément technique objectif contradictoire n'est versé aux débats par M. [D] pour justifier sa demande et les éléments fournis par M. [D] ne suffisent pas à caractériser un manquement contractuel de sa part ainsi que son implication dans la survenance du dommage allégué ; La cause du problème allégué ne lui est pas imputable à étant donné qu'elle n'était pas en charge des travaux de remblai litigieux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.

MOTIFS

ET DECISION L'article 1147 du code civil applicable au litige fondé sur un contrat datant de 2015 dispose 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part', et l'article 1153 du même code prévoit que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' La société Eiffage était chargée de réaliser : - le réglage et le compactage du fond de forme, compris terrassement à -30cm du NF, fourniture d'un géotextile et apport de 0/4 ; - fourniture et pose de la couche de réglage 0/20 semi concassé ; - application d'un enrobé 0/10 mm à chaud type BBSG ; - réalisation d'un escalier en béton ; - fourniture et pose de bordures en granit, compris béton de pose et calage. Ces prestations facturées le 12 mai 2015 ont été intégralement payées, puis reprises par les sociétés Genève TP et Dauphine Carrelage, dans le cadre d'une transaction signée le 23 octobre 2018 entre la société Eiffage, la société Abrideal et M. [D], portant sur des désordres constatés en 2017 (déformation du revêtement en enrobé des plages de piscine et dysfonctionnement de coulissage des éléments constituant l'abri piscine). Il ressort des constatations de Me [Y], huissier de justice, fixées dans le procès-verbal du 18 janvier 2019 que 'ouvrant la trappe au-dessus du skimmer, je constate que celui-ci est abîmé. Le fond de ce skimmer est fendu en périphérie du tuyau poursuivant le fond du bassin, puis, après le coude, s'étire horizontalement vers la pompe. Afin de vérifier l'état de la canalisation qui progresse verticalement vers le fond du basson, M. [D] a sollicité le concours de M. [S] [N] -SARL [N]- lequel, équipé d'une caméra, a procédé à l'inspection de ladite canalisation et a conclu à la rupture de celle-ci au niveau du coude.' et en a déduit l'explication suivante 'du fait de la rupture du skimmer, l'eau s'est répandue à l'extérieur du bassin, la pompe a été désamorcée et le circuit s'est arrêté provoquant la formation de glace dans la piscine. La présence de glace a favorisé l'extension des parois du bassin et des décollements entre le couronnement dudit bassin et la nouvelle dalle béton mise en oeuvre en novembre 2018.' M. [F] [D] soutient que le dommage résulte de fautes de la société Eiffage, soit du bétonnage du skimmer, ainsi que de l'absence de respect par les remblais et fondations du dallage des normes AC P90-323 et AC P90-322 relatives aux piscines privées à usage familial, reprochant également un manquement au devoir de conseil considérant qu'aucune investigation préalable n'a été effectuée pour vérifier qu'un enrobé ou un dallage pouvaient être installés sur le remblai. Aux termes d'une argumentation confuse, M. [D] retient que le bétonnage du skimmer a eu lieu, à l'initiative de la société Eiffage, en 2018, ce qui repose uniquement sur les photographies versées aux débats par l'appelant, dont la date n'est pas certaine, et sur le rapport de M. [O], qui s'est fondé sur les déclarations de l'appelant. Cette allégation est toutefois en contradiction avec le choix de l'intimée de faire appel à des soustraitantes pour réaliser les travaux de reprise à sa place, de sorte qu'une intervention ponctuelle de l'intimée, uniquement pour procéder au bétonnage du skimmer, n'aurait aucune explication logique. Deux expertises sont versées aux débats par les parties : - la première réalisée de façon amiable et contradictoire par M. [E], expert construction intervenant à la demande de la société SMA courtage, assureur de la société Eiffage, intitulée 'note technique', mais réalisée au cours de l'hiver 2019, - la seconde du 16 décembre 2021, réalisée de façon unilatérale par M. [O], ingénieur en génie civil, sur photographies et sur explications de l'appelant, dans la mesure où des travaux de reprise ont eu lieu en 2019 et qu'aucune constatation réelle des désordres tels qu'ils apparaissaient début 2019 ne pouvait plus être réalisée. L'expertise non judiciaire, soit réalisée à la demande d'une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge (Ch. Mixte 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710). Ce principe applicable à la preuve doit se conjuguer avec les règles qui s'appliquent à la charge de cette preuve. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, c'est sur M. [D], qui prétend que la responsabilité de la société Eiffage est engagée et cherche à en obtenir indemnisation, de rapporter la preuve d'une faute commise dans l'exécution du contrat. L'explication fournie par M. [E], expert désigné par l'assureur de la société Eiffage, qui a agi de façon contradictoire est la suivante :'nous sommes face à un phénomène de gel et de gonflement. Cette thèse est très probable car le gonflement se produit uniquement au droit du skimmer mais pas aux autres endroits des plages. Les matériaux sensibles au gel sans eau ne gonflent pas. L'origine des désordres est à rechercher dans une couche de remblai en périphérie de la piscine non conforme et sensible au gel. Il s'agissait de la même cause pour le dommage 1. Le fait que le dallage est redescendu lors des deuxièmes opérations d'expertise alors que les températures sont devenues fortement positives, confirme le diagnostic.' M. [O], expert désigné par M. [D], qui s'est opportunément dispensé de convoquer l'entreprise Eiffage, affirme quant à lui que 'l'entreprise de terrassement Bouzon TP avait réalisé en 2014 son travail conformément à la norme AC P90322 relative aux piscines privées en mettant en place sur le pourtour de cette piscine un matériau drainant de 10/20 sur une largeur d'environ 60 cm et un remblaiement complémentaire effectué avec les matériaux extraits. (...)'. Il détaille plus loin la norme qu'il évoque, indiquant 'que les tassements d'un mauvais remblai peuvent provoquer des désordres importants dans les revêtements des plages, dans les canalisations enterrées, et mettre en cause la stabilité des parois du bassin' et en déduit que 'les travaux de la société Eiffage auraient donc dû prévoir la réalisation de chandelles comme supports du dallage en béton ou un terrassement complet des terres ayant servi au remblaiement initial et leur remplacement par un matériau stabilisé', reprochant également à la société Eiffage de ne pas avoir réalisé de 'joint de désolidarisation entre le skimmer qui est un élément fixé à la piscine et la terrasse qui par son poids propre a fait tasser le remblai sous-jacent non conforme aux préconisations des normes. Ce tassement différentiel entre ces deux éléments a provoqué le déboîtement du skimmer.' Ce dernier rapport, de M. [O], basé uniquement sur pièces et sur les explications de M. [D], comporte plusieurs failles qui le rendent, en tout état de cause, et même pour un non-professionnel, largement discutable : - il est soutenu en premier lieu que la société Bouzon TP qui a réalisé le terrassement et remblaiement autour de la piscine a respecté la norme, et il a été estimé, de façon contradictoire, deux pages plus loin que le remblai sous-jacent ne serait pas conforme ; - il est en second lieu, tout simplement affirmé que la société Eiffage a réalisé le bétonnage du skimmer, ce qui résulterait des photographies, alors que la société Eiffage n'est pas intervenue en 2018, et que celle-ci conteste être intervenue sur le skimmer, sans que la preuve contraire ne soit apportée ; - il est en dernier lieu reproché à la société Eiffage de ne pas avoir effectué un terrassement complet des terres ayant servi au remblaiement initial et leur remplacement par un matériau stabilisé, alors que c'est l'entreprise Bouzon TP qui s'était vu confier cette prestation, l'intimée ne devant réaliser qu'un terrassement sur une épaisseur limitée de 30 cm et destiné à préparer le revêtement des plages de la piscine. Il y a lieu d'ajouter qu'à défaut de produire les documents contractuels signés en 2014 ou 2015 par toutes les entreprises intervenues, M. [D] ne démontre pas que la société Eiffage a la qualité d'entreprise principale dans le chantier de construction de la piscine, comme le serait une entreprise de gros oeuvre chargée avec d'autres de la construction d'un bâtiment. Rien ne permet non plus d'affirmer que la société Eiffage s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil limitée portant sur les travaux qu'elle devait réaliser, qui ne concernaient pas toutes les plages entourant la piscine. Il convient également d'observer que l'avis technique de M. [E] impute la même cause aux désordres constatés en 2017 (fissures et soulèvements des aménagements des abords de la piscine selon courrier de M. [D] du 24 mars 2017), et aux désordres constatés en 2019 (soulèvement du dallage ayant entrainé le skimmer), de sorte que, cet avis paraît de façon générale plus cohérent que celui de M. [O] qui est assez curieusement fondé sur le fait que les 'allégations de M. Et Mme [D] sont sincères' et que la 'confirmation de ces désordres permet également de conclure sur les causes de ce litige', sans qu'aucune investigation technique ait pu être menée, en raison des interventions postérieures intervenues. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, dans la mesure où M. [D] ne justifie pas que le désordre, lié au soulèvement des revêtements des plages de la piscine, est imputable à des malfaçons de la société Eiffage. Succombant en son appel, M. [F] [D] supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner M. [D] à une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Eiffage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Madjeri ' SCP Bessault-Madjeri-Saint André, avocat postulant, Condamne M. [F] [D] à payer à la société Eiffage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 30 avril 2024 à Me Serge MOREL VULLIEZ la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024 à la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...