Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 4 juin 2026, 2025001907
Mots clés
contrat • résiliation • service • société • référé • renonciation • reconnaissance • recouvrement • règlement • relever • requête • ressort • rôle • signification • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angoulême
4 juin 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
29 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Angoulême
- Numéro de pourvoi :2025001907
- Référence abrégée : T. com. Angoulême, 4 juin 2026, n° 2025001907
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angoulême, 29 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a2de013cdc6046d4738b44c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angoulême
4 juin 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
29 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SARL VAL
défendu(e) par FERRARIS Pascal du Cabinet S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNUCabinet 1927 AVOCATS
Partie défenderesse
AGUR
défendu(e) par PINAUD Carine du Cabinet ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2025 001907
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
SAS [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Carine PINAUD - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SARL [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Pascal FERRARIS - SCP THUAULT FERRARIS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Poitiers et Maître Marion LE LAIN, SELARL 1927 AVOCATS, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/03/2026 Débats à juge unique : Matthieu LECLERC qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal,
composé de : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT
Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE,
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SAS AGUR en date du 13 février 2025,
Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, les 06 et 11 mars 2026, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 13 février 2025, la SAS AGUR a fait assigner la SARL VAL devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Débouter la SARL VAL de toutes ses demandes.
* Dire recevable et bien fondée la réclamation financière de la SAS AGUR à l'encontre de VAL.
* Condamner la SARL VAL à régler à la SAS AGUR les sommes de :
* 1.505,70€ correspondant aux factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de réception de la mise ne demeure de payer,
* 376,42€ correspondant à l'indemnité règlementaire due conformément à l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités Territoriales.
* Condamner la SARL VAL à payer à la SAS AGUR la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
LES FAITS
La société AGUR est délégataire d'une mission de service public sur [Localité 1] pour la distribution d'eau potable. La SARL VAL exerce une activité de camping dans des locaux professionnels. Elle est abonnée depuis 2015 auprès d'AGUR. La SARL VAL va procéder à des règlements pour sa consommation d'eau. Le 16 octobre 2023, une facture d'arrêté de compte est établie suite au départ de la SARL VAL le 13 juin 2023. La SARL VAL restait devoir des sommes importantes à la SAS AGUR lors de son départ. Les factures s'accumulant pour un montant de 4.677,60€. La société Océan Recouvrement, mandatée par la société AGUR, va intervenir à partir du 08 décembre 2023, par téléphone et écrit. Sans aucun retour, ni réaction de la SARL VAL, elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. Une Ordonnance a été rendue le 29 juillet 2024 et signifiée le 05 septembre 2024. De nouveaux décomptes actualisés sont envoyés à la SARL VAL, sans retour de cette dernière jusqu'à ce que Madame [M] forme une opposition à injonction de payer le 02 octobre 2024 où elle conteste, la date de clôture du compte, et où elle indique ne pas comprendre la quantité d'eau consommée sur la facture d'arrêtée de compte. Le 18 novembre 2024, la société AGUR a refait la facture en modifiant la date de fin d'abonnement, ce qui a un effet réduit sur le montant demandé, une diminution d'environ 10€. Faute de consignation des frais d'opposition dans les délais impartis, la société AGUR a, par exploit introductif d'instance en date du 13 février 2025, assigné la SARL VAL afin d'obtenir le paiement des sommes dues. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. La SARL VAL, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : * Prendre acte de la reconnaissance par la SAS AGUR (AQUITAINE DE GETION URBAINE ET RURALE) de la renonciation à la demande de paiement de la somme de 4.677,60€ au titre des factures impayées. * La débouter de sa demande de paiement de la somme de 1.505,70€ + 376,42€ = 1.882,12€ à raison de défaut de relevé dans le délai prescrit et de toute valeur probante des relevés effectués postérieurement. * Débouter la SAS AGUR (AQUITAINE DE GETION URBAINE ET RURALE) de sa demande de paiement de l'indemnité règlementaire d'un montant de 1.169,40€ au titre de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. Reconventionnellement, * Condamner la SAS AGUR (AQUITAINE DE GETION URBAINE ET RURALE) au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommage et intérêt à raison du caractère du caractère abusif de l'exercice d'une action en justice. * Condamner la SAS AGUR (AQUITAINE DE GETION URBAINE ET RURALE) au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 13 février 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ; Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, les 06 et 11 mars 2026, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LE DEFAUT DE VALEUR PROBANTE DU RELEVE DE CONSOMMATION D'EAU Vu les articles 1103 du Code Civil; A. Sur l'obligation de relever le comptage dans les 15 jours de la demande de résiliation L'article L.2224-12 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ; L'article L.2224-12 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales traite du délai de résiliation du contrat d'abonnement et précise que le contrat prend fin dans les conditions fixées par chaque service ; Cet article du Code Général des Collectivités Territoriales ne prévoit pas explicitement que le service relève l'index de comptage dans les 15 jours suivant la demande de résiliation d'abonnement ; La réponse ministérielle sur « les freins à la résiliation d'abonnement » précise les bonnes pratiques entre un fournisseur de service public et les usagers, et rappelle le respect de l'article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; En conséquence, le relevé effectué le 28 août 2023, postérieurement à la date de résiliation du contrat le 28 juin 2023 a une valeur probante ; B. Sur l'impossibilité d'affecter les consommations postérieures au 28 juin 2023 L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; La SAS AGUR produit la facture n°8124316 du 18 décembre 2023 adressée à la SASU AGXFR par laquelle le nouveau client repreneur du compteur valide l'index à 4003 m3; La facture AGUR n°6067428 du 06 mars 2023 adressée à la SARL VAL indique un index de 3952 m3; Puis la facture n°742374 du 19 septembre 2023 adressée à la SARL VAL mentionne un index relevé le 13/06/23 avec 4000 m3 ; Ces éléments de relève établissent la cohérence d'un index à 4003m3 le 28 juin 2023 ; De son côté, la SARL VAL n'apporte aucun élément de contestation des preuves de consommation présentées par la SARL AGUR, elle évoque seulement le fait que le relevé d'index à la clôture du compte a été effectué postérieurement à la période contractuelle ; Les preuves apportées par la SAS AGUR permettent d'établir sa créance ; N° de rôle : 2025 001907 C. Sur le renversement de la présomption de consommation d'eau par la comparaison de la consommation de l'usager sur les années antérieures La SARL VAL possède 2 compteurs, le 1061030 et le 1061071 ; Lors de la résiliation d'abonnement elle a bien précisé la présence des deux compteurs sur le site ; A la clôture du compte, la SAS AGUR a imputé l'index de 4003 m3 sur le mauvais compteur, soit le 1061030 et non le 1061071 ; Cette erreur a conduit à une facture erronée de 4.677,60€ ; Après l'opposition à injonction de payer de la SARL VAL, le 02 octobre 2024, qui soulevait une consommation facturée 15 fois supérieure à la normale sur le site, la SAS AGUR a modifié sa facture le 18 novembre 2024 en réduisant uniquement l'abonnement pour tenir compte de l'arrêt au 28 juin 2023 ; Ce n'est que tardivement dans la procédure, en versant également au dossier la facture du 18 décembre 2023 adressée au repreneur du site la SASU AGXFR que la SAS AGUR s'est rendue compte de son erreur d'imputation entre les deux compteurs du site ; D. Sur la créance de la SARL VAL Le 01 octobre 2025, la SAS AGUR a refait sa facture pour le contrat n°1061030 pour un montant de 1.140,42€ ; Cette dernière mentionne un index de 2262 m3 soit une consommation de 173m3 (estimation déjà facturée de 180m3) soit une facture finale de consommation de -10,27€ à laquelle s'ajoute un solde antérieur dû de 1.150,69€, soit une créance de 1.140,42€; Le 06 octobre 2025, la SAS AGUR a identifié les factures impayées depuis février 2022 sur le contrat 1061071 ; La facture de clôture de compte 1061071 du 10 septembre 2023 est de 71€ avec un index de 4000m3 et une consommation de 48m3; A cette facture il faut ajouter une créance antérieure de 172,01€, soit une facture de 243,01€; Le relevé de compte du 06/10/2025, indique une créance de 365,28€; Ainsi, les dernières factures de clôture établies par la SAS AGUR s'appuient sur les index corrigés avec des consommations conformes aux données estimatives et antérieures ; La SARL VAL est également débitrice de la SAS AGUR pour des créances antérieurs à la date de clôture du compte ; La SARL VAL reste redevable auprès de la SARL AGUR de la somme de 1.505,70€ (1.140,42€ + 365,28€) ; Elle est également redevable de 376,42€ au titre de l'indemnité règlementaire due conformément à l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner la SARL VAL à payer à la SAS AGUR les sommes de : * 1.505,70€ correspondant aux factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de réception de la mise en demeure de payer, * 376,42€ correspondant à l'indemnité règlementaire due conformément à l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL VAL Vu l'article 1353 du Code Civil; La SARL VAL sollicite que la SAS AGUR soit condamnée à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de l'exercice d'une action en justice ; La SAS AGUR établie sa créance réelle et définitive à partir du 01 octobre 2025 après la correction de son erreur, soit l'affectation des index aux bons compteurs du site exploité par la SARL VAL ; L'article L.2224-12 impose de résilier le contrat sous 15 jours, ce qui a été fait par la SARL AGUR ; Cet article ne prévoit pas explicitement la relève de l'index dans ce délai ; Une erreur d'imputation a bien été commise et corrigée par la SAS AGUR, mais la date de relevé du compteur ne caractérise pas de mauvaise foi ou d'intention de nuire ; La SAS AGUR justifie d'une créance certaine et exigible ce qui la conduit à conduire une action en justice, cela n'a donc pas de caractère abusif ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL VAL ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL VAL à payer à la SAS AGUR la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, B. Sur les dépens Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code Civil, CONDAMNE la SARL VAL à payer à la SAS AGUR les sommes de : * 1.505,70€ correspondant aux factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de réception de la mise en demeure de payer, * 376,42€ correspondant à l'indemnité règlementaire due conformément à l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu l'article 1353 du Code Civil, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL VAL, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL VAL à payer à la SAS AGUR la somme de 800€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL VAL à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 04 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Président.Commentaires sur cette affaire
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