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Tribunal judiciaire de Nanterre, 24 juillet 2026, 22/09461

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • préjudice • virement • prestataire • société • pourvoi • vestiaire • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUPIN Maude
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2026 N° RG 22/09461 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6YQ N° Minute : AFFAIRE [G] [N] C/ S.A. BOURSORAMA Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625 DÉFENDERESSE S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [N] est titulaire d'un compte bancaire n° 00040760326 ouvert dans les livres de la société anonyme Boursorama (ci-après dénommée la SA Boursorama). Souhaitant réaliser des investissements financiers et contactée préalablement par la société Uni-Commerces, elle a réalisé le 5 mai 2022 un virement d'un montant de 100 000 euros au profit d'un compte BBVA situé en Espagne (n° [XXXXXXXXXX01]). Le 11 mai 2022, Mme [G] [N] a effectué un second virement de 300 000 euros à destination du même compte. Soupçonnant le caractère frauduleux de son investissement, Mme [G] [N] a sollicité le remboursement de son investissement mais n'a obtenu aucune réponse de la part de la société Uni-Commerce. Elle a déposé plainte le 6 septembre 2022, pour escroquerie. C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 9 novembre 2022, Mme [G] [N] a fait assigner la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2023, Mme [G] [N], demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1 du code civil et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier de : - la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ; - débouter la SA Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 400 000 euros au titre du préjudice financier ; - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Boursorama aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions la concluante soutient qu'un établissement bancaire est débiteur d'une obligation de prudence et de vigilance au bénéfice de ses clients. Elle indique qu'en cas d'anomalie apparente dans le fonctionnement du compte, il est tenu d'en informer son client et de l'alerter. Elle fait valoir que l'importance du montant des deux virements réalisés par la demanderesse, de surcroît à destination d'un compte bancaire à l'étranger, sont inhabituels au regard du fonctionnement de son compte courant et auraient dû attirer l'attention de la SA Boursorama. Elle en déduit que la SA Boursorama a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements effectués et en ne l'alertant pas sur ces mouvements de fonds. Elle considère que son préjudice financier est entièrement en lien avec la faute commise par la partie défenderesse, l'absence d'alerte ne lui ayant pas permis de mettre en œuvre efficacement la procédure de rappel de fonds. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la SA Boursorama, demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - la recevoir en ses prétentions en défense et la disant bien fondée ; - débouter Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Boursorama ; - condamner Mme [G] [N] à régler à la SA Boursorama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens que Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au Barreau de Paris, recouvrera directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient qu'en raison du principe de non-immixtion le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l'empêcher d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Elle précise que la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas fonder la défense d'un intérêt particulier. La SA Boursorama fait valoir qu'elle est intervenue lors des opérations litigieuses uniquement en qualité de dépositaire des fonds appartenant à Mme [G] [N] et qu'elle a assuré une prestation de services de paiement en exécutant les virements sollicités par sa cliente et non en qualité de conseil en investissements financiers. Elle considère que le compte n'a pas présenté d'anomalie apparente et qu'elle était tenue d'exécuter l'ordre de paiement qui présentait un caractère régulier, l'opération étant garantie par une provision suffisante. Elle soutient n'avoir commis aucune faute et ajoute que les préjudices subis par Mme [G] [N] résultent de l'escroquerie dont elle a été victime et qu'à les supposer établis, ils ne sont pas en lien avec une faute qui lui serait imputable. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Boursorama Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. - L'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289). L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306). Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse. Enfin, l'article 9 du code de procédure civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il y a lieu de relever que la SA Boursorama communique les extraits du compte n° 00040760326 dont est titulaire Mme [G] [N] dans ses livres pour la période couvrant l'ensemble du 1er semestre 2022. Il découle des opérations reportées sur les relevés de compte que Mme [G] [N] a manifestement débloqué une grande partie de son épargne le 22 mars 2022, puisqu'une opération dénommée " Vir Sepa SAS Not. Zur compte DCN " lui a permis de créditer une somme de 720 065,05 euros. La demanderesse a ensuite effectué plusieurs opérations au bénéfice de tierces personnes : un virement de 22 813,61 euros au bénéfice de M. [P] [N] le 29 mars 2022, un virement d'un montant de 61 630 euros au bénéfice de Tesla France le 29 mars 2022, un virement de 50 000 euros au bénéfice de Generali Vie le 4 avril 2022, un virement de 150 000 euros le 11 avril 2022 au bénéfice de Mme [Z] [D]. Elle a ensuite réalisé les deux virements litigieux pour un montant total de 400 000 euros. Or, il sera souligné que le montant de ces virements n'a pas excédé le montant de la provision du compte, puisqu'après la réalisation de ceux-ci, le compte de Mme [G] [N] était toujours créditeur d'une somme de 36 070,32 euros. De même, l'intitulé du virement ne permettait pas à la SA Boursorama de considérer l'opération comme anormale, la société bénéficiaire ayant une existence légale, son activité habituelle étant située dans un pays de l'union européenne. Enfin, au regard de l'ensemble des opérations réalisées par la demanderesse qui avait débloqué une somme importante issue de son épargne personnelle, les deux opérations réalisées ne revêtent pas un caractère inhabituel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que les deux opérations critiquées auraient présentés un caractère inhabituel, susceptible de caractériser une anomalie intellectuelle dans le fonctionnement du compte dont est titulaire Mme [G] [N]. Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Boursorama a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance. Il en résulte que Mme [G] [N] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier qu'au titre du préjudice moral. 2. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, Mme [G] [N] est condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. Elles seront chacune déboutées de leur demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G] [N] à l'encontre de la société anonyme Boursorama en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ; Condamne Mme [G] [N] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement ; Rejette les demandes d'indemnité présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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