Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 23 juin 2026, 2025005786
Mots clés
société • compensation • pouvoir • principal • réparation • reconnaissance • remise • renvoi • ressort • subsidiaire • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Draguignan
- Numéro de pourvoi :2025005786
- Référence abrégée : T. com. Draguignan, 23 juin 2026, n° 2025005786
- Identifiant Judilibre :6a3d65aacdc6046d47bde03b
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SO.SA.CA
défendu(e) par MICHEL Jean-Christophe
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 juin 2026
ENTRE : SA SO.SA.CA [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SAS FICOP INVEST [Adresse 2]
Représentée par Mme PEREIRA Barbara, Directrice administrative, munie d'un pouvoir
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/03/2026
Par acte du 01/12/2025, la SA SOSACA a fait assigner la SAS FICOP INVEST par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/01/2026, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1 763,18 € au titre des sommes restant dues en principal, pénalités de retard et intérêts de retard et aa somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/03/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SA SOSACA a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
La SAS FICOP INVEST a répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231-1, 1347 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, De dire et juger que la société SOSACA a manqué à ses obligations contractuelles, De dire et juger que la société FICOP INVEST était fondée à opposer l'exception d'inexécution, En conséquence, De débouter la société SOSACA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre reconventionnel De condamner la société SOSACA à payer à la société FICOP INVEST la somme de 1 700 € au titre des travaux de remise en état, D'ordonner la compensation entre les créances réciproques De dire que les pénalités et intérêts sont injustifiés,
De dire que les penalites et interets sont injus
A titre subsidiaire,
Si par impossible une somme devait être retenue au profit de la société SOSACA :
De dire qu'aucune pénalité ne peut être appliquée,
De réduire judiciairement le montant de la créance,
D'imputer toute somme par voie de compensation,
De débouter la société SOSACA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner au contraire la société SOSACA à payer à la société FICOP INVEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société SOSACA aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la FICOP INVEST, déposées à l'audience du 10/03/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SAS FICOP INVEST, dans le cadre de son activité professionnelle, a commandé en juin 2022 des meubles de cuisine et buanderie auprès de la SA SO SA CA pour un montant total de 1 167.87 €, et que la SA SOSACA a établi les factures suivantes :
Facture 8 603 711 du 4/08/2022 : 947.93€
Facture 8 603 945 du 28/09/2022 : 219.94€
Attendu que la SAS FICOP INVEST ne conteste pas le montant de ces factures mais qu'elle indique que de graves désordres ont été constatés lors de la pose des meubles sur la peinture des murs et le plan de travail, outre un problème sur la pose d'une prise ; qu'elle fournit aux debats des photos ; qu'elle indique avoir signalé ces problèmes à la SA SOSACA notamment par mail du 07/09/2022, et que par retour de mail du même jour, la SA SOSACA proposait qu'un poseur interviennent pour poser des éléments manquants, à rajouter à la somme à devoir, et pour réparer les peintures et le plan de travail endommagés ;
Il y a lieu de constater que si la SA FICOP INVEST ne conteste pas devoir les factures, et que la SA SOSACA a reconnu les désordres suite à la pose des éléments, bien que les factures dont le paiement est réclamé ne portent que la vente et livraison, et que celle-ci s'est engagée à réparer les dommages constatés suite à l'intervention du poseur ;
Attendu que la copie des courriers fournis aux débats par la SAS FICOP INVEST ne permettent pas de justifier de leurs envois, ni de leurs réceptions ;
Attendu que le 31/10/2024 par lettre recommandée avec avis de réception, la SO SA CA a réclamé le paiement de ses factures impayées et a mis en demeure la SAS FICOP INVEST de lui régler un montant de 1 167.87 € au titre des factures restant dues, pénalités de retard et intérêts ;
Attendu que la SA SOSACA a reçu le 27/11/2024, un courrier de la SAS FICOP INVEST daté du 22/11/2024, par lequel elle indiquait les difficultés rencontrées sur le chantier et les engagments des commerciaux de la SA SOSACA qui n'ont pas été suivis d'effet pour la réparation des désordres constatés ;
Attendu que, par un nouveau courrier du 20/12/024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SA SOSACA s'étonnait de ne pas avoir reçu la facture par la SAS FICOP INVEST afin de pouvoir clôturer ce dossier; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 05/06/2025;
Attendu que, par ailleurs, la SAS FICOP INVEST a justifié d'une tentative de conciliation qui a abouti à un échec le 30/09/2025 ;
Attendu qu'en l'état, il apparait que la SA SOSACA n'ignorait pas les problèmes rencontrés sur ce chantier et les désordres relevés, qu'elle s'était engagée à y rémédier, sans le faire et qu'elle attendait la réception de la facture de réparation des désordres pour clôturer le dossier ;
Il y a donc lieu de condamner la SAS FICOP INVEST à payer à la SA SO SA CA la somme de 1 763,18 € correspondant aux deux factures impayées, intérêts et pénalités de retard, et qu'en l'état de la reconnaissance des désordres qu'elle n'a pas contesté sur le chantier, et qu'elle s'était engagée à réparer, il y a lieu de la condamner à payer à la SAS FICOP INVEST la facture dont il est réclamé le paiement de 1 700 €, tout en ordonnant la compensation entre les deux créances ;
Attendu qu'en l'état d'un manquement de chacune des parties, dans la recherche d'une solution au litige, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SAS FICOP INVEST à payer la somme de 1 763,18 € à la SA SOSACA. Condamne la SA SOSACA à payer à la SAS FICOP INVEST la somme de 1 700 €. Ordonne la compensation entre ses deux créances. Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...