Cour d'appel de Paris, 14 mars 2023, 22/19505
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • condamnation • risque • référé • amende • séquestre • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/19505
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 14 mars 2023, n° 22/19505
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 mars 2022
- Identifiant Judilibre :64117059f6c989fb024354cf
- Président : Jean-Christophe CHAZALETTE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
LA COQUE DE NACRE
défendu(e) par DESJOURS Pauline
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020029641
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELEURL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318
à
DEFENDEUR
S.A.S. LA COQUE DE NACRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline DESJOURS substituant Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2023 :
Par jugement du 21 mars 2022 rendu entre, d'une part, la société [F] et, d'autre part, la société La coque de nacre, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'action de la société [F] prescrite et donc irrecevable ;
- condamné la société [F] à une amende civile de 10 000 euros ;
- condamné la société [F] à payer à la société La coque de nacre les sommes de 150 000 euros pour procédure abusive et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [F] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, la société [F] a fait assigner en référé la société La coque de nacre devant le premier président de cette cour en demandant :
- l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2022 ;
- subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnance le séquestre de la somme ;
- la condamnation de la société La coque de nacre à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de la société La coque de nacre aux dépens.
La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 7 février 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la société La coque de nacre nous demande de déclarer la société [F] irrecevable en sa demande ; subsidiairement, de l'en débouter et de la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité, et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société [F] sur l'exécution provisoire. La société [F] se prévaut de difficultés récentes avec ses fournisseurs basés en Chine en raison des quarantaines ordonnées par les autorités publiques dans le cadre de la pandémie Covid-19 : selon elle, l'exécution de la condamnation à hauteur de près de 200 000 euros risquerait de la mettre en difficulté en raison de l'incertitude sur des développements futurs de la situation de ses fournisseurs asiatiques. Ce moyen, particulièrement hypothétique, ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, celles-ci s'appréciant exclusivement au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Or en l'espèce, la société [F] ne fournit aucune pièce comptable ou financière, ni explication à cet égard. Enfin, la société [F] ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement la mettrait en difficulté et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Il y a lieu de noter que cette consignation est une application des articles 521 et suivants du code de procédure civile et non, comme l'affirme à tort la demanderesse, de l'article 514-5 du même code ; l'article 514-5 institue en effet une faculté - pour le créancier et non pour le débiteur, de demander le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en offrant de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En définitive, faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société [F] n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Les dépens seront laissés à la charge de la société [F].PAR CES MOTIFS
, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile, rejetons l'offre de consigner les sommes à payer en vertu de l'exécution provisoire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [F] à payer à la société La coque de nacre une somme de 2 000 euros ; Laissons à la société [F] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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