Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2024, 2406039
Mots clés
requête • société • rejet • rapport • référé • requis • statuer • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2406039
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Grenoble, 12 août 2024, n° 2406039
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 août 2024
Résumé
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Partie requérante
SHOP'MFOOD
défendu(e) par COTTET-BRETONNIER Christophe
Partie défenderesse
Préfet de la Haute-Savoie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la société Shop'MFood, représentée par Me Cottet-Bretonnier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté porte gravement atteinte à son équilibre économiqueSur le
doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la matérialité des griefs qui fondent la fermeture, tiré de la vente d'alcool après 20h et de la gêne à la circulation causée par la clientèle, n'est pas établie ; - cette mesure est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir - que la situation d'urgence n'est pas justifiée ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2406038 par laquelle la société Shop'MFood demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Shop'MFood pour une durée de quinze jours par un arrêté du 6 août 2024 dont la société Shop'MFood demande la suspension de l'exécution dans la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Shop'MFood, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Shop'MFood est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shop'MFood et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 août 2024. La juge des référés, E. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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