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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 1 décembre 2025, 2024011786

Mots clés
rapport • provision • siège • pouvoir • prorogation • ressort • rôle • société • technicien

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Gaspard BENILAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l'expert Copie B10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024011786 ENTRE : SAS MAISON MONTAUZER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bayonne B 562720896 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS - Me Christophe MIRANDA Avocat au Barreau de Bayonne et comparant par EVEY AVOCATS, Me Gaspard BENILAN Avocat (G27) ET : 1) SAS SAUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 339379984 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET CABANES AVOCATS - Me Jérémie COUETTE et Me Christophe CABANES Avocats (R262) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats - Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017) 2) SAS SCE, dont le siège social est [Adresse 3] et son établissement secondaire situé [Adresse 4] - RCS de Nantes B 345081459 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL) -Me Christian NAUX Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 3) ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 348658493 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI MAV - Me Ivan ITZKOVITCH Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, les parties ont manifesté leur accord pour que dans le cas où le tribunal estimait qu'il ne disposait pas assez d'informations techniques en dehors du rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur [M], il soit réalisé une expertise sur le fondement de l'article 146 du CPC afin de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ainsi que les éventuelles modifications de process à mettre en œuvre pour optimiser les rejets. Attendu qu'il en ressort que pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin d'un avis d'un technicien et ordonnera donc une mesure d'instruction. Attendu que les différents aspects de la mesure d'instruction que le tribunal estime devoir ordonner avant dire droit ont été contradictoirement débattus, il sera statué ainsi qu'il suit. A l'audience du 4 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire à délibérer, et dit que le jugement d'expertise sera prononcé le 1er décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal : Vu l'article 232 du code de procédure civile, Désigne M. [Y] [F] [Adresse 6] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] en tant qu'expert avec pour mission de : * Se rendre sur les lieux ; Entendre les parties et tous sachants ; * Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités alléguées dans l'assignation et les conclusions, les courriers échangés, le rapport d'expertise amiable de Monsieur [M]. * Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres ; Dater leurs venues; * Dresser un rapport sur les désordres et fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer à quelles parties ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; * Donner un avis sur les travaux et les chiffrages proposés par les parties. * Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties, * Proposer un compte entre les parties ; * Dire que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ; * Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure civile ; * Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ; * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. * Fixe à 6 000 € le montant de la provision à consigner par la société MONTAUZER avant le 1er février 2026 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'Article 269 du Code de Procédure civile. * Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l'instance poursuivie. * Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport. * Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. * Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction. * Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Christèle Charpiot.

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