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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 août 2026, 25/03623

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • contrat • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
8 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
29 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    25/03623
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 24 août 2026, n° 25/03623
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 29 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a8c8ec1195da062e0c396b3
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/03623 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CNO AFFAIRE : M. [G] [R] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ La S.A AVANSSUR (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 24 Août 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SELAS CHICHE COHEN - - DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [R] Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]/38) Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La S.A AVANSSUR, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2023, Monsieur [G] [R] a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur. Un constat amiable d'accident automobile a été établi par les conducteurs. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Avanssur à payer à Monsieur [G] [R] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expertise a été confiée au docteur [P], remplacé par le docteur [B] par ordonnance du 1er mars 2024, lequel a rendu son rapport définitif le 28 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 mars 2025, Monsieur [G] [R] a assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA Avanssur au paiement de la somme d'un montant de 45 000,96 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels subis, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée pour un montant de 1 500 euros, - condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA Avanssur aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de : • juger que les présentes conclusions valent offre d'indemnisation définitive, • réduire les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [G] [R] et le débouter de ses demandes injustifiées, comme exposé aux motifs des présentes, • déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [G] [R], l'indemnité provisionnelle allouée d'un montant de 1 500 euros, • déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [G] [R] la créance des tiers payeurs, • débouter Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, • dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, • débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comme énoncé aux motifs des présentes, • laisser à la charge de Monsieur [G] [R] les dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025. A l'issue de l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibérée au 24 août 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l'espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [G] [R] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 25 avril 2023, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entrainé pour la victime des cervicalgies et lombalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 25 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation • un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 avril 2023 au 25 mai 2023, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation • un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 25 avril 2023 au 25 mai 2023 (31 jours), • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2023 au 25 octobre 2023 (153 jours), • des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation • un déficit fonctionnel permanent de 3%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [G] [R], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [G] [R] communique une note d'honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d'assistance à l'examen expertal du docteur [B], d'un montant de 600 euros. Sur la base de cette pièce, les parties s'accordent pour évaluer les frais d'assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande. Préjudice universitaire et formation En l'espèce, Monsieur [G] [R] sollicite le remboursement de la somme de 17 083,96 euros au titre de la perte de revenus subie entre la date de la rupture de son contrat d'alternance survenue pendant son arrêt maladie et la date de fin prévisionnelle de son contrat d'alternance. Il sollicite également la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir son diplôme à la suite de la rupture de son contrat d'apprentissage. Cependant, Monsieur [G] [R] ne fournit aucun élément permettant de constater un lien de causalité certain et direct entre la rupture de son contrat d'alternance et son arrêt de travail. La lettre de rupture du contrat fournit en pièce n°8 n'est pas motivée et n'établit aucun lien avec l'accident. Le rapport d'expertise quant à lui ne relève aucun préjudice scolaire, universitaire ou de formation ni aucune incidence professionnelle. Il retient par ailleurs une perte de gains professionnels actuels du 25 avril 2023 au 12 mai 2023. Aucun élément ne permet de justifier le lien de causalité entre la rupture du contrat d'apprentissage et l'arrêt de travail de Monsieur [G] [R], faute de preuve de ce lien de causalité, celui-ci ne permet pas non plus de justifier d'une perte de chance liée à la non-obtention de son diplôme. Ainsi, Monsieur [G] [R] sera débouté de sa demande. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 25 avril 2023 au 25 mai 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2023 au 25 octobre 2023 (153 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 737,60 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. Monsieur [G] [R] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - frais divers : préjudice universitaire et formation rejet - déficit fonctionnel temporaire 737,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 217,60 euros PROVISIONS A DEDUIRE 1 500 euros RESTANT DÛ 9 717,60 euros La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [G] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 25 avril 2023. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen. La victime n'a pas permis à l'assureur de lui présenter une offre d'indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances. Monsieur [G] [R] a en effet intenté l'action judiciaire avant l'expiration de ce délai. C'est pourquoi les frais qu'il a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Monsieur [G] [R] sera débouté de sa demande de ce chef. Compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire compte tenu de l'ancienneté du dommage, l'exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - frais divers : préjudice universitaire et formation rejet - déficit fonctionnel temporaire 737,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 217,60 euros PROVISIONS A DEDUIRE 1 500 euros RESTANT DÛ 9 717,60 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Monsieur [G] [R] la somme totale de 9 717,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 25 avril 2023, déduction faite de la provision judiciaire ; CONDAMNE la SA Avanssur aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane Cohen ; DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande au titre du préjudice universitaire et de formation ; DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Commentaires sur cette affaire

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