Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 2004, 02-21.620
Mots clés
syndicat • société • pourvoi • réparation • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 avril 2004
Cour d'appel de Paris
4 septembre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-21.620
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 27 avr. 2004, n° 02-21.620
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007468648
- Identifiant Judilibre :61372423cd58014677412c54
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 avril 2004
Cour d'appel de Paris
4 septembre 2002
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires du ... au Raincy
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen
:Vu
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu que pour condamner
la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du ... au Raincy en réparation de dommages causés par une rupture de canalisation, dont elle a été, pour une part, déclarée responsable, l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2002) retient qu'aucune contestation n'existe quant au montant du dommage ;Qu'en statuant ainsi
, alors que, dans ses conclusions, ce syndicat avait contesté le montant des dommages retenu par le jugement et formé une demande d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivendi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 123 600 francs, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Compagnie générale des eaux, actuellement dénommée société Vivendi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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