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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 octobre 2025, 25/00196

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Dunkerque
26 septembre 2024

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 25/00196 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZSH N° Minute : 25/00265 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 419 750 252, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES S.A.S. MSK immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 839788635, dont le siège social est sis [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat S.A.S.U. ACTIF TP immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 811124288, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat S.A.R.L. AREZO INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg e , dont le siège social est sis [Adresse 4]. Ayant pour Avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU , Avocat au Barreau de PARIS et représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE QBE EUROPE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et d'assureur de la société AREZO INGENIERIE. Et ayant pour Avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU - Avocat au Barreau de Paris - [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] Ayant pour Avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU , Avocat au Barreau de PARIS et représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE GROUPAMA NORD EST immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 383987625, dont le siège social est sis [Adresse 8] n'ayant pas constitué avocat LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 9] n'ayant pas constitué avocat S.D.C. RÉSIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE DES 3 MONTS sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11] n'ayant pas constitué avocat PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L] est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété à usage d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 1] (59) et cadastré section AL [Cadastre 1]. La SNC MARIGNAN RESIDENCES est propriétaire de l'immeuble mitoyen à celui de monsieur [F] [L] sis [Adresse 11] à [Localité 1] (59) et cadastré section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. En 2020, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a débuté des travaux de démolition de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrés section AL [Cadastre 3] et de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sur ce terrain, dont elle a confié à la maîtrise d'oeuvre à la société HAWA. Après avoir constaté l'apparition d'infiltrations sur son immeuble pouvant provenir des travaux de démolition réalisés par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, monsieur [F] [L] a mandaté un huissier de justice qui en a dressé procès-verbal de constat le 29 janvier 2021. Le 21 novembre 2023, un second procès-verbal de constat relevant la présence de désordres affectant notamment la façade et l'extérieur de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] a été établi. Suite à une déclaration de sinistre réalisée par monsieur [F] [L] le 19 juillet 2023, une expertise amiable a été organisée le 8 janvier 2024, à la requête de son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES, et confiée à la société POLYEXPERT. En l'absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 4, 5 et 6 mars 2024, monsieur [F] [L] a fait assigner la SASU MARIGNAN, la société HAWA, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à Nieppe pris en la personne de son syndic bénévole, monsieur [V] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir notamment, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance enregistrée sous le numéro RG 24/00068 du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise entre monsieur [F] [L] d'une part, et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la société HAWA ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic bénévole, monsieur [V] [M] d'autre part, confiée à monsieur [Z] [E], expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice signifié les 15, 16 et 17 juillet 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00196, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, la société GROUPAMA NORD EST, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 11], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à leur égard. A l'audience du 2 octobre 2025 à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic, la SAS AGENCE DES 3 MONTS, représenté par son conseil, demande à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, et formule protestations et réserves d'usage. La société ABEILLE IARD et SANTE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance. La SARL AREZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d'usage. La société ACTIF TP, la SAS MSK, la société GROUPAMA NORD EST et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension des opérations d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des contrat conclus entre la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société ACTIF TP et entre la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société MSK le 2 décembre 2020, que la société demanderesse a confié à cette dernière le lot peinture, et à la société ACTIF TP le lot VRD du chantier litigieux. Il résulte également du plan de câblage établi par la société SEPI le 12 septembre 2022 et de l'attestation d'assurance responsabilité civile établie par la société QBE EUROPE le 10 décembre 2019, que la société AREZO INGENIERIE est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maître d'ouvrage des travaux d'éclairage, et que la société QBE EUROPE était l'assureur de cette dernière pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les attestations d'assurance responsabilité décennale établies par la société AVIVA (désormais ABEILLE IARD et SANTE) le 24 février 2020, et par la société GROUPAMA NORD EST le 24 novembre 2019 permettent également de constater que cette dernière était l'assureur de la société MSK pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et que la société ABEILLE IARD et SANTE (anciennement AVIVA) était l'assureur de la société ACTIF TP pour la même période. Il ressort en outre de l'attestation d'assurance du 1er janvier 2020 émanat de la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, que celle-ci était l'assureur de la société HAWA ayant réalisé des travaux sur le chantier litigieux, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par ailleurs, il résulte des écritures de la société demanderesse que le mur mitoyen litigieux se trouve entre la copropriété située au [Adresse 12] et celle située au [Adresse 11] de la même rue qui a pour syndicat des copropriétaires celui de la résidence [Etablissement 1], ce qu'aucune des parties ne conteste. Partant, la demande d'extension des opérations d'expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre aux sociétés défenderesses pour les motifs exposés ci-dessus, d'intervenir à l'expertise judiciaire. Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Étendons à la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, la société GROUPAMA NORD EST, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], les opérations d'expertise confiées à monsieur [Z] [E] en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 septembre 2024 rendue dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00068; Disons que l'expert mettra la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, la société GROUPAMA NORD EST, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 11] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe; Condamnons à titre provisionnel la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de la présente instance de référé; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT

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