Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2024, 23/02642
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :23/02642
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 26 juin 2024, n° 23/02642
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 11 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :667e52cf6430c94f3afa8436
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
11 octobre 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PESME Christophe du Cabinet GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PESME Christophe du Cabinet GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT
du : 26 JUIN 2024 n° : N° RG 23/02642 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293017332954 S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI BATIMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 432 147 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292529602016 Monsieur [X] [P] né le 23 Décembre 1979 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [I] [E] épouse [P] née le 09 Août 1982 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 1] . représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 09 Novembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 26 mai 2017, [X] [P] et [I] [E] épouse [P] confiaient à la société LKM 2C la construction d'une maison, ce contrat étant régi par les dispositions des articles L2 31 ' 1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le garant de livraison prévu à l'article L2 31 '6 étant la SA Caisse de garantie Immobilière du Bâtiment. La société LKM2C faisait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 28 septembre 2018 ; le garant de livraison CGI Bâtiment faisait réaliser les travaux de nature à permettre la réalisation de la maison. Par acte en date du 27 octobre 2021, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment assignait [X] [P] et [I] [E] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 7036,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020. Par jugement en date du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans déboutait la SA CGI Bâtiment de l'ensemble de et la condamnait à payer à [X] [P] et [I] [E] épouse [P] la somme de 9995,70 € au titre des pénalités de retard, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et rejetait toutes demandes plus amples ou contraires, condamnant la SA CGI Bâtiment à verser à [X] [P] et [I] [E] épouse [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 9 novembre 2023, la SA CGI Bâtiment interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [X] [P] et [I] [E] épouse [P] de leur demande en paiement de la somme de 9996,62 €, qui aurait déjà été payée par elle-même, et de condamner [X] [P] et [I] [E] épouse [P] au paiement de la somme de 7035,85 € au titre de la franchise, la somme de 5000 € à titre dommages-intérêts et la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, [X] [P] et [I] [E] épouse [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.SUR QUOI
: Attendu que le premier juge a rappelé que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus en application des dispositions de l'article L2 31 ' 6 du code de la construction et de l'habitation, lequel dispose également qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge notamment le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu, et que le garant de livraison est en droit en cas de défaillance du constructeur, en application de l'article précité , d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au titre de l'article L2 31 ' 2 du même code ; Attendu qu' un procès-verbal avec réserves a été signé le 21 février 2020 contradictoirement entre [X] [P] et [I] [E] épouse [P] , maîtres d'ouvrage et la SA AST qui avait été désignée par la SA CGI Bâtiment pour reprendre et achever le chantier, ces réserves ayant été levées le 7 mai 2020 ; Sur les pénalités de retard : Attendu qu'[X] [P] et [I] [E] épouse [P] déclarent que la maison devait contractuellement être livrée au plus tard le 3 juillet 2019 et qu'elle ne l'a été que le 21 février 2020, soit un retard de 233 jours, le montant des pénalités de retard s'élevant selon eux à 9995,70 €, soit 233 x 42,90, et considèrent que c'est à bon droit que le premier juge a condamné leur adversaire à leur payer cette somme ; Attendu que la partie appelante prétend que ces pénalités de retard étaient d'ores et déjà réglées depuis février 2020, qu'elle leur avait adressé un appel de fonds pour un montant total de 21'682,43 €, [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ayant selon elle accepté expressément la déduction des pénalités de retard à hauteur de 9996,62 € de la somme qu'elle réclamait, soit 31'679,05 €; Qu'elle verse à la procédure (pièce 11) un courrier de [X] [P] et [I] [E] épouse [P] indiquant que ces derniers avaient débloqué la somme demandée en déduisant les pénalités de retard ; Que c'est à juste titre qu'elle déclare que [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ont réclamé devant le tribunal le paiement d'une somme qu'ils avaient déjà perçue, puisqu'ils avaient accepté expressément la déduction des pénalités de retard, dont ils n'avaient alors pas contesté le montant, à hauteur de 9996,62 € ; Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement querellé ; Sur les sommes réclamées par la SA CGI Bâtiment : Attendu que la créance dont se prévaut la société CGI Bâtiment est constituée selon elle d'une part du solde dû au titre des travaux, d'autre part de la franchise de 5 % ; Attendu que que [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ne contestent pas le droit pour le garant de percevoir, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L2 31 ' 6 III les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer ; Qu'ils déclarent cependant que le garant n'a pas la qualité de constructeur et qu'il ne peut réclamer le paiement de sommes qui ne lui seraient pas dues en se contentant de produire son propre décompte sans autre justificatif ; Attendu que la partie appelante verse à la procédure l'appel de fonds qu'elle a adressé à [X] [P] et [I] [E] épouse [P] le 5 juin 2020, lequel mentionne le décompte des sommes restant à devoir par le maître de l'ouvrage établi de la manière suivante de la manière suivante : ' Montant total cautionné TTC : 124'217 € ' Total avenants effectués après défaillance : +4494,80 € ' MONTANT TOTAL CAUTIONNÉ AVEC AVENANTS TTC : 128'711,80 € ' Sommes versées avant défaillance : -77'476,20 € ' Appels de fonds ( Hors d'air) réglé le 6 janvier 2020 : -19'556,55 € ' SOMMES DISPONIBLES DUES : 31'679,05 € ' Franchise due (5 % du contrat) : +6435,59 € RESTANT À DEVOIR : 38'114,64 € Attendu que [X] [P] et [I] [E] épouse [P] prétendent que la société CGI Bâtiment devrait rapporter la preuve du coût global réel de la construction et de ce qu'il serait supérieur au prix global prévu au contrat ; Que la société CGI Bâtiment produit la facture du repreneur de la société AST Groupe pour un montant de 72'265,20 € s'ajoutant aux sommes versées par les maîtres d'ouvrage avant la défaillance, soit 77'476,20 € (montant mentionné dans le décompte figurant sur l'appel de fonds), ce qui constitue la justification d'un total de 149'741,40 €; Que les contestations invoquées à cet égard par [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ne sont donc pas fondées ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que les réserves qui avaient été émises lors de la réception ont été levées ; Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante considère que [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ne peuvent aujourd'hui contester la franchise, du fait qu'ils ont accepté le paiement, et qu'ils l'ont réglée à la suite de l'appel de fonds du 29 février 2020, lequel mentionne une franchise de 5 % intégrée dans la somme de 21'682,43 € et payée sans contestation par les intimés ; Attendu que [X] [P] et [I] [E] épouse [P] ne peuvent aujourd'hui valablement prétendre qu'ils n'avaient pas connaissance de la franchise de la signature du contrat, puisque la garantie est un acte de cautionnement établi dans des conditions définies par la loi, et dont le montant est fixé au maximum à 5 % du prix convenu ; Que la franchise est opposable au maître d'ouvrage, qu'elle n'a pas être acceptée, de sorte que l'argumentation selon laquelle [X] [P] et [I] [E] épouse [P] prétendent qu'ils n'avaient pas connaissance de la franchise lors de l'établissement du contrat ne peut être retenue; Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d'allouer à la SA CGI Bâtiment la somme qu'elle réclame ; +++++++++++++++++++++++++++ Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à la partie appelante ne sont pas réunies ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CGI Bâtiment l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE [X] [P] et [I] [E] épouse [P] à payer à la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment la somme de 7035,85 € au titre du solde de sa facture et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, DÉBOUTE [X] [P] et [I] [E] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE la SA CGI Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE [X] [P] et [I] [E] épouse [P] aux dépens et AUTORISE Maître [B] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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