Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 février 2025, 24/00635
Mots clés
société • préjudice • provision • référé • tiers • rapport • réparation • siège • emploi • preuve • procès • prorogation • recours • règlement • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :24/00635
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Orléans, 7 févr. 2025, n° 24/00635
- Identifiant Judilibre :67a686679324999a647ae33d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
7 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PESME Christophe du Cabinet GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Parties défenderesses
CPAM DU LOIRET
VAP VAN AMEYDE FRANCE
défendu(e) par MERCY ElisabethMICHAU Clément
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2MV
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 389 343 385 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Clément MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
GREAT LAKES INSURANCE SE
compagnie d'assurances de droit allemand ayant son siège social [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Clément MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, Mme [M] [O], conductrice, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. [Z] [E], assuré auprès de la société VAN AMEYDE France.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 août 2024, Mme [O] a fait assigner la société VAN AMEYDE FRANCE et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, afin de :
- Ordonner une expertise médicale,
- Condamner la société VAN AMEYDE FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- Condamner la société VAN AMEYDE FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, intervenante volontaire, demandent de :
- Mettre hors de cause la société VAN AMEYDE France,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagni GREAT LAKES INSURANCE SE,
- Donner acte à la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, et à la société VAN AMEYDE FRANCE si elle ne devait être mise hors de cause, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,
-Rrejeter la demande de provision,
A titre subsidiaire,
- Limiter la provision allouée à hauteur maximale de 500 euros,
- Rejeter toutes les autres demandes,
- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DU LOIRET n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 4 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024. Toutefois, compte tenu d'une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE et l'intervention volontaire de GREAT LAKES INSURANCE SE L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la société GREAT LAKE INSURANCE SE soutient qu'elle serait l'assureur du véhicule poids lourd impliqué dans l'accident et que la société VAN AMEYDE FRANCE serait mandatée à seule fin de gérer, en phase amiable, les sinistres survenus sur le territoire français. Faute de verser aux débats la police d'assurance du véhicule impliqué, il n'est pas établi que la société VAN AMAYDE FRANCE n'aurait pas qualité d'assureur si bien que sa demande de mise hors de cause sera rejetée, mais l'intervention volontaire de la société GREAT LAKE INSURANCE SE sera déclarée recevable. 2 / Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Mme [O] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, à l'issue duquel elle a présenté des lombalgies, ainsi que des signes d'un choc post traumatique avec hypervigilance et reviviscence, et des troubles du sommeil importants. En conséquence, Mme [O] justifie d'un intérêt à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif, à ses frais avancés. 3 / Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, madame [O] sollicite une indemnisation provisionnelle de son préjudice corporel, à laquelle la compagnie d'assurance s'oppose considérant que la victime a commis une faute de nature à exclure tout droit à réparation. L'appréciation de l'existence d'une faute de la victime exclusive de son droit à réparation excédant la compétence du juge des référés, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel formulée par madame [O]. 4 / Sur les autres demandes La mesure d'expertise intervenant dans l'intérêt de Mme [O], elle conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En l'état du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE ; DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société GREAT LAKES INSURANCE SE ; ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [M] [O] ; DESIGNE pour y procéder : Monsieur [I] [F] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] avec mission de : - Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l'entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; - Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers (FD) : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d'aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ; - Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE: - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; - l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; - Dit que dans l'hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l'examen, l'expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d'office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l'expert pourra éventuellement solliciter le versement d'un complément à valoir sur sa rémunération ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par Mme [M] [O] qui devra consigner la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d'Orléans dans le mois suivant la signification de la présente décision étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens ; REJETTE toutes les autres demandes. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA 1èRE VICE- PRÉSIDENTE.Commentaires sur cette affaire
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