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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, 2500505

Mots clés
service • harcèlement • requête • rapport • recours • requérant • pouvoir • discrimination • reconnaissance • rejet • remboursement • ressort • injures • menaces • sanction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
  • Numéro d'affaire :
    2500505
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Polynésie française, 7 juill. 2026, n° 2500505
  • Rapporteur : M. Boumendjel
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par USANG Arcus
Parties défenderesses
haut-commissaire de la République en Polynésie française

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre et 3 novembre 2025 et 2 et 21 février, 6 mars et 16 juin 2026, M. B... D..., représentée par Me Usang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 juin 2025 pris par la même autorité administrative portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 24 mars 2025 ; 2°) de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 24 mars 2025 et de lui octroyer le remboursement de tous les frais engagés ou prélevés à ce jour et à venir faisant suite à cet accident (jours de carence, amputation de son salaire de 10 % par jour d'arrêt et primes et indemnités prélevées à compter du jour de la notification de son congé longue maladie) ; 3°) d'annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral subis entre le 29 janvier et le 24 mars 2025 ; 4°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre, le 3 juillet 2025, par la DFIP de Polynésie française pour un montant de 777,65 euros. Il soutient que : à la suite d'un contexte de stress et de harcèlement moral dans son service depuis la fin du mois de janvier 2025, il a été victime, le 24 mars 2025, d'un accident sur son lieu de travail le faisant souffrir d'un lumbago et l'administration n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa blessure et de son état dus à cette accident ; en application de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, l'accident dont il a été victime l'a été sur son lieu de travail et durant ses heures de service ; des médecins ont identifiés un « lumbago faisant suite à une contraction des muscles lombaires dans le contexte de harcèlement professionnel » ; en arrêt maladie depuis le 3 septembre 2025, une rechute de son état psychique et psychologique est survenue à la suite de la notification du refus de son recours gracieux et de la demande d'ouverture d'une enquête administrative à son encontre ; du fait de la non-imputabilité au service de son accident, il a été destinataire d'un titre de perception mentionnant une somme à payer d'un montant de 777,65 euros avant le 15 septembre 2025 pour un trop-perçu sur les paies des mois de mars et avril 2025 qui doit être annulé et dont la somme visée doit être remboursée ; les faits de harcèlement moral dont il a été victime au cours du premier trimestre de l'année 2025 de la part du commandant F..., chef du STPJ de la DTPN de Papeete, sont caractérisés ; les répercussions physiques de ce harcèlement subi ont été clairement identifiées par son médecin traitant ainsi que par le médecin statutaire lors d'une expertise ; le Dr C... a également établi un certificat médical mentionnant le fait que les troubles pour lesquels il est pris en charge et qui ont nécessité un congé de longue maladie, sont en lien avec les difficultés rencontrées au sein de son activité professionnelle ; le refus de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle l'expose à des frais importants pour pouvoir le conseiller et le représenter par son avocat dans cette procédure ; le rapport d'enquête administrative du 26 novembre 2025 présente un portrait de sa personne complètement faussé par des allégations calomnieuses et il conteste d'ailleurs plusieurs points relatés dans cette enquête orientée et présentée à charge contre lui ; sa conduite a toujours été exemplaire et il a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie dans tous les postes occupés ; il a même été blessé dans sa chair à de nombreuses reprises pour venir en aide au public et il se retrouve aujourd'hui brisé psychologiquement à la suite d'un management toxique et de faits de harcèlement moral provenant d'un officier dont les multiples agissements dangereux, pourtant signalés au DTPN, n'ont abouti à aucune sanction à son encontre ; il a été privé de son droit à comparaître et de faire citer ou entendre des sachants dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à l'organisation d'une visio-conférence à l'occasion de la tenue, le 11 juin 2025 à Paris, d'un conseil médical à formation plénière concernant sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 18 février et 30 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne développe aucun moyen et, d'autre part, que M. D... n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par un courrier du 18 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'annulation du titre de perception émis à l'encontre de M. D..., le 3 juillet 2025, par la DFIP de Polynésie française pour un montant de 777,65 euros est consécutive de l'annulation de la décision du 24 juin 2025 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime l'intéressé le 24 mars 2025, dès lors que le titre de perception doit être regardé comme ayant été pris en application de ce refus d'imputabilité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. D... et celles de Mme A... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Considérant ce qui suit

: M. D... est agent de la police nationale depuis 1997 et exerce au sein de la direction territoriale de la police nationale (DTPN) depuis 2007. En poste auprès du service territorial de la police judiciaire (STPJ) en qualité d'adjoint à la cheffe de la brigade économique et financière, il dit avoir été victime de fin janvier à fin mars 2025 de faits de harcèlement moral de la part du chef du STPJ. Le 24 mars 2025, au sortir d'une réunion houleuse avec son chef, il est allé se servir un verre d'eau à la fontaine à eau du service et a alors ressenti une très vive douleur au niveau des lombaires, caractérisant un lumbago. A la suite de cet événement, son médecin traitant lui a signé un arrêt de travail du 24 mars au 2 avril 2025, cet arrêt ayant été prolongé à deux reprises. Par un arrêté du 24 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 24 mars 2025. Par des décisions des 28 août et 23 octobre 2025, la même autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé par M. D..., dirigé contre l'arrêté précité du 24 juin 2025, et également rejeté, par une décision du 23 octobre 2025, la demande de protection fonctionnelle formée par l'intéressé. Par la présente requête, M. D... demande l'annulation des décisions précitées prises par le représentant de l'Etat en Polynésie française ainsi d'ailleurs que du titre de perception émis à son encontre, le 3 juillet 2025, par la DFIP de Polynésie française pour un montant de 777,65 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française : Le haut-commissaire de la République en Polynésie française se fonde sur les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour faire valoir que la requête présentée par M. D... n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête que M. D..., après une présentation des faits, en particulier du contexte et de la survenance de sa blessure sur son lieu de travail, le 24 mars 2025, évoque une injustice caractérisant le refus de l'administration de reconnaître les faits de harcèlement dont il a été victime en service par son supérieur et conteste le refus de reconnaissance, par l'administration, de l'imputabilité au service de sa blessure. Ainsi, au regard des éléments qui précédent et, par les développements d'ordre factuel et procédural que la requête contient en cohérence avec le sens des conclusions présentées, M. D... doit être regardé comme se prévalant du fait que l'administration a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative opposée en défense par le représentant de l'Etat doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'imputabilité au service de la blessure de M. D... survenue le 24 mars 2025 : Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Selon l'article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / (...) ». Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». Un accident de service est un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réunion de service, le 24 mars 2025, au cours de laquelle M. D... dit avoir subi des propos rabaissants et insultants de la part du chef du STPJ, l'intéressé étant de grande taille, en voulant se servir un verre d'eau à la fontaine à eau en service, signalée trop basse à deux reprises sur le registre hygiène et sécurité, a ressenti en se baissant une très vive douleur au niveau des lombaires se retrouvant dit-il « coincé » par un lumbago. A la suite de cet événement, son médecin traitant a signé un arrêt de travail du 24 mars au 2 avril 2025, puis a prolongé cet arrêt à deux reprises. L'un des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail a d'ailleurs mentionné que l'intéressé souffrait d'une lombalgie en constatant également un « stress psychologique important » à la suite d'un « harcèlement professionnel ». De plus, dans son rapport d'expertise médicale établi le 9 mai 2025, le Dr E... a conclu que la blessure du requérant survenue le 24 mars 2025 était « imputable au travail », ces conclusions n'étant pas sérieusement remises en cause par le représentant de l'Etat. Dès lors, étant intervenue sur le lieu et dans le temps de service, la blessure de M. D..., telle que décrite et examinée par les médecins précités doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique comme assimilable à un accident imputable au service, aucune faute personnelle de l'agent ni circonstance particulière ayant pour effet de détacher l'accident du service ne pouvant être relevée en l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la blessure de M. D... subie le 24 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant au regard de l'administration dont il relève. En ce qui concerne le titre de perception émis le 3 juillet 2025 : Compte tenu, ainsi qu'il a été vu au point précédent, de l'illégalité de la décision en litige refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. D... survenu le 24 mars 2025, le titre de perception émis le 3 juillet 2025 à l'encontre de ce dernier et mentionnant une somme à payer d'un montant de 777,65 euros avant le 15 septembre 2025 pour un trop-perçu sur les paies des mois de mars et avril 2025 doit, par voie de conséquence, être annulé, ce titre de perception devant être regardé comme ayant été pris en application de l'arrêté précité du 24 juin 2025 portant refus d'imputabilité. En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle : Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L'article L. 134-5 du code précité dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. M. D... estime avoir été victime de harcèlement moral de la part du commandant F..., chef du STPJ de la DTPN de Papeete au cours du premier trimestre de l'année 2025 et fait notamment état de propos rabaissants à son encontre. Si des difficultés d'ordre relationnel entre le requérant et le chef du STPJ sont indéniables, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un rapport d'enquête administrative versé aux débats, qu'aucun manquement n'a été démontré à l'encontre de M. F... à l'égard du personnel placé sous son autorité. Les agissements et comportements du chef du STPJ, tel qu'évoqués par le requérant, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral en ce qu'ils ne présentent pas un caractère répété et ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à contester la décision susvisée de rejet de sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qui auraient été commis à son encontre au début de l'année 2025. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste relatives au refus d'imputabilité au service de sa blessure survenue le 24 mars 2025 ainsi, par voie de conséquence, que le titre de perception susvisé émis le 3 juillet 2025 à son encontre. En sollicitant le remboursement de « tous les frais engagés ou prélevés à ce jour et à venir » faisant suite à l'accident de service en litige, M. D... doit être regardé comme formulant des conclusions à fin d'injonction tenant à la régularisation de sa situation. Ainsi, au regard des motifs ci-dessus exposés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à qui il revient de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 mars 2025 dont a été victime M. D..., apprécie la situation de celui-ci au regard de son droit à un régime relevant de l'accident du travail s'agissant de l'imputabilité au service de son accident en régularisant la situation de l'intéressé s'agissant du maintien de son traitement jusqu'à sa reprise de service ainsi que de ses droits à congés et de la prise en charge intégrale de ses frais médicaux y compris les dépenses relatives aux soins nécessités par le traitement résultant de l'accident de service en litige et ce, pour la période durant laquelle il a bénéficié d'arrêts du travail, soit du 24 mars au 30 avril 2025. Il y a lieu d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'y procéder dans un délai fixé à deux mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. D... survenu le 24 mars 2025 ainsi que la décision du 28 août 2025 par laquelle la même autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé par M. D... contre ce même arrêté, sont annulés. Article 2 : Le titre de perception susvisé du 3 juillet 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à qui il revient de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 mars 2025 dont a été victime M. D... d'apprécier la situation de celui-ci au regard de son droit à un régime relevant de l'accident du travail s'agissant de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 24 mars 2025 en régularisant la situation de l'intéressé s'agissant du maintien de son traitement jusqu'à sa reprise de service ainsi que de ses droits à congés et de la prise en charge intégrale de ses frais médicaux y compris les dépenses relatives aux soins nécessités par le traitement résultant de l'accident de service en litige et ce, pour la période durant laquelle il a bénéficié d'arrêts du travail, soit du 24 mars au 30 avril 2025. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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