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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, 25/09684

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • rectification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 septembre 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juillet 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/09684
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 19 sept. 2025, n° 25/09684
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :68ce3aff208310c243b73ab9
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3

ARRÊT

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 19 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/176 Rôle N° RG 25/09684 S.C.P. CBF & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE C/ Société INDIGO BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Agnès [H] Décision déférée à la cour : Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence N°2025/161 du 4 juillet 2025. DEMANDEUR A LA REQUETE INTIMEE SAS INDIGO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, DEFENDERESSES A LA REQUETE APPELANTES SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] S.C.P. CBF & ASSOCIES représentée par Maître [P] [Z] agissant en sa qualité de co-administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE Intervenante forcée sise [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES représentée par Maître [G] [X] agissant en sa qualité de co-administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE Intervenante forcée sise [Adresse 3] toutes trois représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL [R] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE, désignée en lieu et place de la SELARL EKIP par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024 Intervenante forcée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt au fond en date du 25 avril 2025 portant le n° de minute 2025/96, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 14 mai 2025 par Maître [H] pour le compte de la SAS Indigo Bâtiment, Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle en date du 4 juillet 2025 portant le n° de minute 2025/161, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 4 juillet 2025 par Maître [H] pour le compte de la SAS Indigo Bâtiment, Vu l'invitation adressée le 8 aout 2025 à Maître Roselyne Simon-Thibaud, conseil de la société Financière Immobilière Bordelaise de présenter ses éventuelles observations, Vu l'absence d'observation de la part de l'avocate constituée à la fois pour la société Financière Immobilière Bordelaise et pour ses co-administrateurs, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume. Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 4 juillet 2025 (n° de minute 2025/161) est entaché d'une erreur matérielle. En effet, dans le dispositif de l'arrêt (page 3) il est mentionné : '- en page 7, dans le dispositif, il sera mentionné : Fixe la créance de la SAS Indigo Bâtiment au passif de la SAS Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;' ; Cette disposition comporte une erreur qu'il y a donc lieu de rectifier. Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : Dit - au vu de la requête de la SAS Indigo Bâtiment du 4 juillet 2025- que l'arrêt de cette chambre en date du 4 juillet 2025 comporte une erreur matérielle dans son dispositif (page 3) qui seront rectifiés comme suit': - en page 3, dans le dispositif, il sera mentionné : '- en page 7, dans le dispositif, il sera mentionné : Fixe la créance de la SAS Indigo Bâtiment au passif de la SAS Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;' ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. Le Greffier, La Présidente,

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