Tribunal judiciaire de La Rochelle, 18 mai 2026, 26/00559
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • forclusion • contrat • prêt • terme • banque • recours • remboursement • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/00559
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 18 mai 2026, n° 26/00559
- Identifiant Judilibre :6a18b178cdc6046d474a44e4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
18 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00559 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUQB
AFFAIRE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ [J] [V] [W] épouse [E]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [J] [V] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 41487216559001 acceptée le 27 septembre 2022, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Madame [J] [V] [W] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros remboursable au taux débiteur de 4,50 % en 120 mensualités de 400,72 euros pour la première mensualité puis 392,09 euros hors assurance.
Arguant d'un premier incident de paiement non régularisé au 7 février 2024, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er octobre 2024, mis en demeure Madame [J] [V] [W] épouse [E] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d'entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 décembre 2024, distribué le 19 décembre 2024, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a notifié à Madame [J] [V] [W] épouse [E] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, a fait assigner Madame [J] [V] [W] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal :
- A titre principal :
◦ Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
◦ En conséquence, condamne Madame [J] [V] [W] épouse [E] à lui verser la somme de 37 618,35 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- A titre subsidiaire :
◦ Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt :
◦ Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Madame [J] [V] [W] épouse [E] à ses obligations contractuelles ;
◦ En conséquence, condamne Madame [J] [V] [W] épouse [E] à lui verser la somme prêtée, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 29 934,24 euros ;
- En tout état de cause :
◦ Condamne Madame [J] [V] [W] épouse [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
◦ Condamne Madame [J] [V] [W] épouse [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
◦ Rappelle le bénéfice de l'exécution provisoire.
Appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été retenue. A l'audience, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Madame [J] [V] [W] épouse [E], régulièrement assignée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts ou toute observation sur les moyens soulevés d'office. Aucun justificatif n'est parvenu au greffe dans le délai autorisé, précision faite qu'un décompte expurgé figure déjà parmi les pièces déposées en demande (pièce n° 7).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [J] [V] [W] épouse [E], régulièrement assignée en application des dispositions de l'article 659 du code de procedure civile, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement reputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant (Civ. 1re, 28 oct. 2015, n° 14-23.267), que le délai biennal prévu, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées, que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et qu'ainsi, le juge du fond doit rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le prêteur a consenti à l'emprunteur plusieurs annulations de retard, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de suspendre le délai biennal de forclusion. Ainsi, il est nécessaire d'imputer les différents paiements réalisés par le prêteur sur les échéances dues, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. Il en ressort, à la lecture dudit historique de compte, et suivant tableau ci-dessous, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 septembre 2023. DATES ÉCHÉANCES FRAIS RÉCLAMÉS MONTANT PAYÉ ÉTAT DE L'IMPAYÉ MONTANT [U] 9810,88 727,2 4202,86 2022 Décembre 400,72 0 400,72 ----- 0 2023 Janvier 392,09 31,36 423,45 ----- 0 2023 Février 392,09 31,36 423,45 ----- 0 2023 Mars 392,09 31,36 0 ----- 0 2023 Avril 392,09 31,36 0 ----- 0 2023 Mai 392,09 31,36 423,45 ----- 0 2023 Juin 392,09 31,36 0 ----- 0 2023 Juillet 392,09 31,36 0 ----- 0 2023 Août 392,09 31,36 0 ----- 0 2023 Septembre 392,09 17 423,45 1er impayé non régularisé 10,55 2023 Octobre 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 434 2023 Novembre 392,09 31,36 430 impayé non régularisé 857,45 2023 Décembre 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 1280,9 2024 Janvier 392,09 0 815,54 impayé non régularisé 1672,99 2024 Février 392,09 31,36 423,45 impayé non régularisé 2096,44 2024 Mars 392,09 47.36 0 impayé non régularisé 2535,89 2024 Avril 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 2959,34 2024 Mai 392,09 65.36 0 impayé non régularisé 3416,79 2024 Juin 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 3840,24 2024 Juillet 392,09 48,36 439,35 impayé non régularisé 4280,69 2024 Août 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 4704,14 2024 Septembre 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 5127,59 2024 Octobre 392,09 31,36 0 impayé non régularisé 5551,04 2024 Novembre 392,09 0 0 impayé non régularisé 5943,13 2024 Décembre 392,09 0 0 impayé non régularisé 6335,22 Par conséquent, la demande effectuée le 6 février 2026 est atteinte par la forclusion et sera déclarée irrecevable, sans nécessité d'examiner le fond de l'affaire. Sur les demandes accessoires Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera de fait rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l'encontre de Madame [J] [V] [W] épouse [E] au titre du crédit personnel n° 41487216559001 souscrit en date du 27 septembre 2022 à hauteur de 35 000 euros pour cause de forclusion intervenue au 7 septembre 2025 ; - REJETTE la demande de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en chargedes contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLANCommentaires sur cette affaire
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