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Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2026, 2600660

Mots clés
requête • immeuble • rapport • immobilier • préjudice • principal • sinistre • recevabilité • référé • requis • réserver • retrait • risque • sachant • sapiteur

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
25 juin 2026
Tribunal administratif de Limoges
14 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2600660
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 25 juin 2026, n° 2600660
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2024
  • Avocat(s) : LONGEAGNE FRÉDÉRIC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LONGEAGNE Frédéric
Parties défenderesses
Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre
Crédit mutuel
Scopa entreprise Martin Scop
Sas Rogier Ivars - Jean-Christophe Ballet, architectes associés
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... E..., représentée par Me Longeagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant les bâtiments situés 18, boulevard Marx Dormoy et 17, rue Zulma Carraud sur la parcelle cadastrée section AX n° 16 à Issoudun (36100) en recherchant la cause, ainsi qu'en déterminant la nature et le coût des travaux propres à y remédier. Elle soutient que : - depuis 2018, elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé, pour le premier immeuble, 18 boulevard Marx Dormoy et pour le second immeuble, 17 rue Zulma Carraud, respectivement édifiés sur la même parcelle référencée AX 16 du plan cadastral de la commune d'Issoudun ; - au cours de l'année 2022, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre (Opac 36) a présenté un projet de construction d'un complexe multi-activités avec logements à proximité immédiate de cet ensemble immobilier où se trouvaient différents locaux professionnels et commerciaux non utilisés depuis plusieurs années ; le permis de démolir a donc été accordé durant cette année 2022 ; - avant cette phase de démolition, les investigations et diagnostics ont mis en évidence la présence d'amiante et des opérations de dépollution ont été rendues obligatoires ; les lots démolition et maçonnerie ont été confiés à Scopa entreprise Martin Scop et s'agissant de la déconstruction et du retrait des matériaux chargés d'amiante, la Scopa entreprise Martin Scop a sous-traité à la Sarl Gavanier ; la déconstruction s'est achevée au mois de mars 2024 ; - un constat en date du 27 septembre 2023 de la Sas Huis-Alliance Centre sur les maisons et immeubles voisins a été réalisé les 7 et 12 novembre 2024 et les dommages sur les deux bâtiments situés 18 boulevard Marx Dormoy d'une part et 17 rue Zulma Carraud d'autre part, appartenant à Mme E..., ont été constatés ; - suite à la requête de la commune d'Issoudun, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise afin qu'un avis soit donné sur le caractère dangereux de l'immeuble et sur l'état des bâtiments mitoyens pour assurer la sécurité des personnes et mettre fin au danger ; dans un rapport du 14 novembre 2024, M. C... a conclu à l'existence d'un péril imminent, à une situation dangereuse et a préconisé le relogement des occupants, une sécurisation du site et toutes réparations utiles procédant de ses constatations ; - dans le cadre de la garantie défense-recours, les assurances du Crédit mutuel, assureur de Mme E... ont mandaté le cabinet Polyexpert et une première réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 5 février 2025 ; une seconde réunion s'est tenue le 29 septembre 2025 à l'initiative du cabinet Saretec, expert désigné par la Smacl, assureur RC de l'Opac 36 à l'occasion de laquelle plusieurs désordres graves ont été constatés, notamment des pertes de cohésion des maçonneries dans l'angle côté rue et un risque d'effondrement ; ces désordres résulteraient pour l'immeuble du boulevard Marx Dormoy, des travaux de terrassement préalables à la mise en œuvre des fondations de l'immeuble ayant entraîné une décompression des sols d'assise et, s'agissant de l'immeuble situé rue Zulma Carrraud, de la déconstruction du bâtiment voisin désaffecté ayant créé des arrachements de maçonnerie ; - les assurances du crédit mutuel ont donc adressé à la Smacl assurances SA, assureur de l'Opac 36, un premier courrier du 7 janvier 2026 démontrant la responsabilité de son assuré, sollicitant la prise en charge du sinistre intervenu pour mandater des entreprises d'investigations techniques mais à ce jour, aucune réponse n'a été apportée ; - cette mesure d'expertise est utile afin de déterminer quelles sont les origines des dommages survenus sur l'ouvrage, d'identifier les personnes dont la responsabilité doit être engagée et de déterminer les mesures devant être réalisées, d'en chiffrer le coût et d'appréhender l'ensemble des postes de préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre (Opac 36), représenté par Me Demont, formule ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Par la présente requête, Mme E... demande à ce qu'il soit procédé à une expertise afin de déterminer précisément l'origine des désordres affectant les bâtiments situés 18, boulevard Marx Dormoy et 17, rue Zulma Carraud sur la parcelle cadastrée section AX n° 16 à Issoudun et de préciser les solutions techniques à mettre en œuvre, d'en chiffrer le coût et d'appréhender tous les postes de préjudice subis. Elle indique que depuis la seconde réunion d'expertise contradictoire en date du 29 septembre 2025, aucune réponse n'a été apportée pour assurer la prise en charge du sinistre. De plus, la circonstance que l'état des bâtiments ait déjà fait l'objet d'un rapport rédigé par un expert désigné par l'ordonnance n° 2402006 du juge des référés du tribunal administratif, ne prive pas d'utilité l'expertise judiciaire que Mme E... sollicite dans la présente instance, dans la mesure où cette nouvelle demande tend, notamment à déterminer les origines des désordres et à préciser les solutions techniques afin d'y mettre un terme. Ainsi, ladite mesure d'expertise est susceptible de donner lieu à un litige relevant, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…) ». 6. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... C..., domicilié 4 rue Victor Hugo à Bélâbre (36370) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer, notamment par les parties, tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 2°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres affectant les bâtiments situés 18 boulevard Marw Dormoy et 17 rue Zulma Carraud, sur la parcelle cadastrée section AX n° 16 à Issoudun, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3°) procéder à toutes les recherches, analyses et autres diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 4°) donner son avis sur, l'origine, la nature et la ou les causes des désordres ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 5°) identifier les personnes morales ou physiques, publiques ou privées, dont le comportement ou les activités ont pu, directement ou indirectement, être à l'origine, participer ou aggraver tout ou partie des dommages survenus dans le bâtiment ; 6°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre en état le bien immeuble ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 7°) définir les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres, donner tous les éléments d'appréciation utiles sur lesdits préjudices et en évaluer le montant ; 8°) formuler toutes observations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A... E..., de l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre (Opac 36), de la Smacl assurances, de la commune d'Issoudun, de la Sas Rogier Ivars - Jean-Christophe Ballet, architectes associés, de la Scopa entreprise Martin Scop et de la Sarl Gavanier. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 janvier 2027. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., à l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre, à la Smacl assurances, à la commune d'Issoudun, à la Sas Rogier Ivars - Jean-Christophe Ballet, architectes associés, à la Scopa entreprise Martin Scop, à la Sarl Gavanier et à M. B... C..., expert. Fait à Limoges, le 25 juin 2026. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la préfète de l'Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière M. D...

Commentaires sur cette affaire

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