Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juin 2026, 26/03170
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • référé • commandement • requérant • requête • ressort • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juin 2026
Tribunal d'instance de Bobigny
20 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :26/03170
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 18 juin 2026, n° 26/03170
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Bobigny, 20 mars 2007
- Identifiant Judilibre :6a343363cdc6046d47ce4ac3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juin 2026
Tribunal d'instance de Bobigny
20 mars 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESTEVENY Hugo
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026
MINUTE : 26/00705
N° RG 26/03170 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43L6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 96
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [S] [O] [Y], juriste contentieux, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l'exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 mars 2007, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [R] et l'OPHLM [Localité 3] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [M] [R] à payer à l'OPHLM [Localité 3] Habitat la somme de 768,14 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Monsieur [M] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [M] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 février 2011.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur [M] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, s'en rapporte à sa requête et demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai avant expulsion de 5 mois,
- laisser les dépens à la charge de l'État.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPHLM [Localité 3] Habitat, ne s'oppose pas à l'octroi de délais à condition qu'ils soient soumis au paiement régulier des indemnités d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Par note en délibéré du 8 juin 2026, le requérant a communiqué le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 7 février 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé au requérant un délai avant expulsion d'une durée de 5 mois, soit jusqu'au 18 novembre 2026. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2007 par le tribunal d'instance de Bobigny. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [M] [R], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu'au 18 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 20 mars 2007 du tribunal d'instance de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Monsieur [M] [R] devra quitter les lieux le 18 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 5] le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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