Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2025, 23/01801
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Troyes
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :23/01801
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Reims, 21 janv. 2025, n° 23/01801
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67932fd39097fd849ae8aafe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Troyes
19 octobre 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
L' ASSOCIATION DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 23/01801 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNF3-11
L' ASSOCIATION DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE, prise en la personne de son représenant légal et ayant son siège social au [Adresse 2],
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétésnde CRETEIL sous le numéro 662 043 116, dont le siège est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 21 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté l'association des chasseurs du bois de la vigne de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'office national des forêts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association des chasseurs du bois de la vigne aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Par déclaration du 16 novembre 2023, l'association des chasseurs du bois de la vigne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, elle demande de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2024, l'office national des forêts demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'appel de l'association des chasseurs du bois de la vigne,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 14 janvier 2025.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'association des chasseurs du bois de la vigne demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par l'office national des forêts. Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelante, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties les frais de l'instance d'appel restent à la charge de ceux qui les ont exposés.PAR CES MOTIFS
, Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de l'association des chasseurs du bois de la vigne ; Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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