Tribunal administratif de Melun, 27 juillet 2026, 2611698
Mots clés
service • requête • rapport • produits • réparation • requérant • violence • prestataire • référé • remise • renforcement • ressort • société • pouvoir • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
27 juillet 2026
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
2 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2611698
- Référence abrégée : TA Melun, 27 juill. 2026, n° 2611698
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), 2 juillet 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
27 juillet 2026
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
2 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Observatoire international des prisons - Section française
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
défendu(e) par MORINEAU Amélie
ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES
défendu(e) par BOESEL Delphine
Association des avocats pour la défense des personnes détenues
défendu(e) par BELKESSAM Ilana
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Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026, la section française de l'observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Bocquet, Me Grèze, Me Biondo Vincenti, Me David et Me Bayol, demande au juge des référés : 1°) de désigner la contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté (CGLPL) en qualité d'observateur dans la présente instance ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) du centre pénitentiaire de Fresnes ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, ou à toute autorité administrative compétente, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : * En ce qui concerne les comportements contraires à la déontologie de certains personnels pénitentiaires : - mesure n° 1 : prendre toutes mesures pour faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire à l'égard des personnes détenues au sein du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi que pour prévenir la réitération de ces comportements ; - mesure n° 2 : prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute allégation de mauvais traitement commis par un membre du personnel à l'encontre d'une personne détenue soit recensée, consignée et contrôlée par la direction de l'établissement et que, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits qui le nécessitent soient systématiquement signalés au procureur de la République ; - mesure n° 3 : suspendre à titre conservatoire les membres du personnel identifiés comme ayant adopté un comportement contraire aux principes déontologiques qu'il leur incombe de respecter au titre de leurs fonctions, en particulier s'ils ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les violences physique ou verbales infligées aux personnes détenues ou, à défaut, prendre toute autre mesure garantissant qu'ils ne soient plus en contact direct avec les personnes incarcérées ; * En ce qui concerne les conditions matérielles et sanitaires d'incarcération dans les cellules du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes : - mesure n° 4 : procéder au renforcement provisoire du cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives du QMAH qui le nécessitent ; - mesure n° 5 : procéder au nettoyage de la moisissure sur les murs des cellules qui le nécessitent ainsi que de la suie sur les murs des cellules occupées après avoir subies un incendie ; - mesure n° 6 : procéder à un recensement des fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie en cellule, et y remédier lorsque cela n'implique qu'un petit entretien courant susceptible d'être réalisé à très bref délai ; - mesure n° 7 : procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses et, en particulier, de celles qui ne ferment pas correctement ; - mesure n° 8 : garantir aux personnes détenues une hygiène acceptable en prenant toutes mesures pour améliorer la propreté des cellules et du linge de lit mis à leur disposition, en particulier en augmentant la fréquence de lavage de ce linge, ainsi qu'en disposant de quantités suffisantes de produits pour les machines à laver afin d'éviter toute rupture de stock ; - mesure n° 9 : prendre toutes mesures pour disposer, en toute circonstance, d'un nombre suffisant d'oreillers et de taies d'oreiller pour les personnes détenues ; - mesure n° 10 : mettre à disposition des personnes sans ressources suffisantes des vêtements de secours afin de leur permettre de conserver une hygiène vestimentaire suffisante ; - mesure n° 11 : veiller à ce que chaque cellule dispose d'une table ainsi que de chaises et de meubles de rangement correspondant au nombre de leurs occupants et, en particulier, doter les cellules qui en sont dépourvues d'étagères murales permettant aux personnes détenues de stocker une partie de leurs affaires personnelles en hauteur ; - mesure n° 12 : prendre toute mesure pour que les repas des personnes détenues ne leur soient pas servis dans des barquettes plastiques fondues et déformées ; - mesure n° 13 : doter toutes les cellules d'un réfrigérateur ou prendre toute autre mesure permettant aux personnes détenues de conserver des denrées alimentaires en cellule dans des conditions sanitaires de conservation adéquates ; * En ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil dans les parties communes et espaces collectifs du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes : - mesure n° 14 : faire procéder à un nettoyage approfondi des locaux des douches collectives du QMAH et ainsi qu'au débouchage des évacuations d'eau qui le nécessitent ; - mesure n° 15 : prendre toutes mesures pour protéger l'intimité des personnes détenues qui utilisent les douches collectives ; - mesure n° 16 : prendre toutes mesures pour garantir un accès suffisant des personnes détenues aux douches collectives, a fortiori en période de canicule ; - mesure n° 17 : prendre toutes mesures pour améliorer les conditions d'accueil dans les cours de promenades non rénovées, notamment en réparant les cabines téléphoniques, en nettoyant les urinoirs et en les dotant d'un cloisonnement provisoire minimal et en les équipant notamment d'installation sportives légères et d'un abri pour se protéger du soleil ou des intempéries ; - mesure n° 18 : prendre toutes mesures pour améliorer les conditions d'accueil dans les boxes de parloirs, notamment en mettant à la disposition des personnes détenues et de leurs proches de chaises pliantes ; * En ce qui concerne la présence massive de nuisibles : - mesure n° 19 : prendre toutes mesures pour intensifier la lutte contre les nuisibles, notamment les punaises de lit et les rats ; * En ce qui concerne le manque d'activités proposées aux personnes détenues : - mesure n° 20 : prendre toutes mesures pour que des projets de permissions de sorties culturelles ou sportives soient élaborés à destination des personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes et que ces dernières, si elles sont éligibles à l'obtention de cette mesure, puissent en solliciter le bénéfice auprès du juge de l'application des peines conformément aux prévisions de l'article D 143-4 du code de procédure pénale ; - mesure n° 21 : prendre toutes mesures pour garantir l'accès effectif des personnes détenues aux activités culturelles ou sportives auxquelles elles sont inscrites ainsi qu'à la bibliothèque ; * En ce qui concerne le traitement des demandes formulées par les personnes détenues : - mesure n° 22 : prendre toute mesure nécessaire à l'enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l'octroi d'un récépissé de ces requêtes et demandes, quelle qu'en soit la forme ; * En ce qui concerne la santé des personnes détenues : - mesure n° 23 : prendre toutes mesures pour renforcer l'équipe médicale qui intervient au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, en particulier dans des spécialités qui ne sont actuellement assurées par aucun médecin ; - mesure n° 24 : prendre toutes mesures pour garantir le respect du secret médical, tant en cas d'extractions médicales que s'agissant des personnes détenues placées à l'isolement reçues à l'unité sanitaire, notamment en prévoyant que l'examen médical ne doit pas se dérouler en la présence de l'escorte ; - mesure n° 25 : faire cesser la pratique consistant à entraver systématiquement les personnes détenues bénéficiant d'une extraction médicale, non seulement durant les trajets mais aussi au sein des hôpitaux, sans que de telles mesures de sécurité ne soient strictement justifiées par un impératif particulier de sécurité ; - mesure n° 26 : faire cesser toute limitation ou entrave à l'extraction médicale des personnes détenues isolées dont l'état de santé justifie le bénéfice d'une telle mesure ; * En ce qui concerne les mesures de fouilles appliquées aux personnes détenues ainsi qu'à leurs visiteurs : - mesure n° 27 : prendre toutes mesures afin que les fouilles intégrales imposées aux personnes détenues ne soient pratiquées que dans les situations prévues par la loi, sur le fondement d'une décision motivée et seulement lorsqu'elles sont nécessaires et de manière proportionnée aux risques identifiés, et selon des modalités strictement respectueuses de la dignité humaine ; - et enfin, mesure n° 28 : prendre toutes mesures pour garantir que les mesures de contrôle appliquées aux visiteurs sont strictement nécessaires pour des motifs de sécurité et proportionnées aux risques identifiés, et qu'elles se soient pratiquées selon des modalités respectueuses de la dignité humaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OIP-SF soutient que : * En ce qui concerne la désignation de la CGLPL en qualité d'observateur : - la protection des droits et libertés des personnes détenues relève indéniablement de la mission confiée au CGLPL par la loi ; - il est manifeste que le présent contentieux est étroitement et directement lié aux travaux de la CGLPL ; * En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'OIP-SF : - comme le prévoit l'article 1.2 de ses statuts, l'OIP-SF a pour objet la défense des droits fondamentaux des personnes détenues ; * En ce qui concerne les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales : - les conditions de détention dégradantes auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; - de manière plus spécifique, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de ces personnes détenues, en violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 7 du code pénitentiaire, compte-tenu, d'une part, de la promiscuité imposée par la surpopulation qui est source de violences entre détenus comme envers les surveillants, qui peuvent également adopter des comportements violents, d'autre part, du manque de personnel médical ce qui compromet la santé de l'ensemble des personnes détenues, de l'absence d'interphonie en cellule qui empêche tout appel au secours en cas d'urgence, et enfin, de la présence massive de nuisibles ce qui entretient un risque sanitaire grave et permanent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces personnes détenues de ne pas être soumises à des conditions de détention contraires à la dignité humaine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 321-1 et suivants du code pénitentiaire, compte-tenu notamment de la surpopulation chronique très importante du centre pénitentiaire de Fresnes, des conditions de détention absolument déplorables, des très nombreux manquements et dysfonctionnement dans l'accès aux soins, du climat de violences entre personnes détenues ainsi que du comportement de certains agents pénitentiaires gravement incompatible avec les règles de déontologie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces personnes détenues au respect de la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 341-14 et L. 345-5 du code pénitentiaire, compte-tenu notamment du cloisonnement partiel des toilettes, de l'absence de dispositif de séparation visuelle dans les douches collectives, du nombre de cabines téléphoniques hors-service dans les cours de promenade et de l'exercice compromis du droit de visite au parloir ; * En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - les conditions de détention du centre pénitentiaire de Fresnes, telles que décrites par la CGLPL, font incontestablement naître une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence apparaît ainsi particulièrement caractérisée par la nécessité de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de plus, il existe dans cet établissement une situation d'urgence non seulement extrême mais aussi permanente, tant que perdurent les conditions de détention précédemment décrites ; - enfin, ces conditions de détention dégradantes et humiliantes et les atteintes massives aux droits des détenus qu'elles engendrent requièrent à l'évidence, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 juillet 2026, le conseil national des barreaux (CNB), représenté par Me Morineau, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 juillet 2026, l'association des avocats pénalistes (ADAP), représentée par Me Boesel, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 juillet 2026, la fédération nationale des unions de jeunes avocats (A...), représentée par Me Pissarro, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 juillet 2026, l'association des avocats pour la défense des personnes détenues (A3D), représentée par Me Belkessam, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2026, l'OIP-SF, représenté par Me Bocquet, Grèze, Biondo-Vincenti, David et Bayol, se prévalant du rapport du député Louis Boyard suite à sa visite au centre pénitentiaire de Fresnes en date du 30 mai 2026, demande également au juge des référés (mesure n° 29), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre toute mesures pour garantir des conditions acceptables d'hygiènes et de sécurité sanitaire dans les toilettes des cellules du QMAH et, notamment, faire procéder au récurage des cuvettes de toilettes se trouvant dans un état particulier de saleté, au besoin en recourant aux services d'un prestataire extérieur spécialisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * le centre pénitentiaire de Fresnes, mis en service en 1898, dispose de six secteurs différents dont le quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) lui-même divisé en trois divisions et occupé à plus de 165% ; malgré cette surpopulation carcérale, il n'y a aucun matelas au sol ; en revanche, 31% des détenus sont dans des cellules contenant trois détenus ; * les règles jurisprudentielles relatives au cadre juridique du référé liberté dégagées par le Conseil d'Etat dans de nombreux arrêts encadrent l'office du juge se prononçant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; or, la plupart des injonctions sollicitées par l'OIP-SF présentent un caractère structurel incompatible avec les mesures que peut ordonner le juge des référés, notamment en ce qui concerne les dispositions nécessaires à l'amélioration des conditions matérielles d'accueil et sanitaires des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Fresnes (mesures nos 4 à 7 et 11 à 15), les mesures relatives à l'accès des détenus aux activités proposées en détention (mesures nos 20 et 21), les mesures relatives aux cours de promenade (mesure n° 17), aux parloirs (mesures n° 18), les mesures demandées pour lutter contre les violences et les comportements contraires à la déontologie de la part du personnel pénitentiaire (mesures nos 1 à 3), ou encore l'injonction relative à l'amélioration de l'accès aux soins (mesures nos 23, 24 et 26) ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue de manière globale, concrète et objective, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire, n'est pas satisfaite dès lors que le contexte général des conditions matérielles de détention du centre pénitentiaire de Fresnes n'est constitutif d'aucune atteinte portée aux droits et libertés des personnes détenues ; * de même, les différentes atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées par la requérante et les associations intervenantes ne sont pas avérées dès lors qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause ; ainsi : - les injonctions relatives aux faits de violence en détention et à la déontologie du personnel ne présentent aucun caractère provisoire et outrepassent largement l'office du juge des référés ; - les injonctions tendant à prendre toutes dispositions nécessaires à l'amélioration des conditions matérielles d'accueil et sanitaires des personnes détenues ne sont pas aux nombres des injonctions pouvant être ordonnées par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; il en est de même de la rénovation des douches qui constitue une mesure structurelle ; - concernant la propreté des cellules et des sanitaires, il est fourni à chaque personne détenue arrivant au centre un kit hygiène cellule comprenant des produits d'entretien tels que des éponges, un flacon de détergent multiusage, une crème à récurer, une serpillière, et un flacon d'eau de javel ; ces kits sont renouvelés chaque mois, et sur demande entre deux distributions, gratuitement et sans condition de ressources pour les personnes détenues ; - en ce qui concerne la présence de moisissures et de suie sur les murs, les agents du service technique et les auxiliaires de division procèdent en permanence au nettoyage et peinture des moisissures signalées et ceci en dehors du plan peinture mise en place depuis 2023 qui consiste aux travaux de rénovation totale des cellules sans attendre de signalement de dégradation ; - en ce qui concerne l'équipement des cellules, chaque cellule dispose d'une table ainsi que de chaises et de meubles de rangement correspondant au nombre de ses occupants et lorsque ce n'est pas le cas, les agents signalent le mobilier manquant afin qu'il soit procédé à leur remplacement ; - en ce qui concerne les fenêtres cassées ou vandalisées, elles sont prises en charge par les agents des divisions, qui les acheminent vers l'atelier menuiserie en vue de leur réparation ; lorsque la réparation n'est plus possible, le remplacement est effectué ; - en ce qui concerne le nettoyage du linge de lit, des vêtements et leur mise à disposition en quantité suffisante, la literie est nettoyée toutes les semaines les mardis et jeudis selon un programme prévu par une note d'instruction de service 13 janvier 2026 ; ainsi, chaque personne détenue dispose de deux draps qui font l'objet d'un lavage toutes les semaines si nécessaire ; - en ce qui concerne la délivrance des repas servis en barquettes, celles-ci ne présentent aucune déformation, même lors de la délivrance de repas chaud ; de plus, des contrôles réguliers sont réalisés par le prestataire et des contrôles aléatoires sont réalisés régulièrement par l'administration ; - en ce qui concerne l'absence de réfrigérateur, il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'administration pénitentiaire de mettre à disposition des personnes détenues un réfrigérateur en cellule ; - en ce qui concerne les douches collectives, elles sont dans un état satisfaisant en termes de propreté et d'hygiène ; les douches sont séparées par des cloisons qui permettent de garantir une certaine intimité des personnes détenues et un devis a été sollicité afin d'assurer la mise en place de parois de douche ; le débouchage des douches est effectué par les agents techniques de division, sachant que la vétusté des canalisations ne permet pas de mettre en place un contrat de nettoyage par hydro curage ; enfin, s'agissant de leur utilisation, les personnes détenues peuvent accéder à une douche trois fois par semaine ; il est vrai qu'au cours de la canicule, les détenus n'ont pas bénéficié de douche supplémentaire, deux notes de services ont toutefois été éditées les 29 et 30 juin 2026, afin de réduire les risques sanitaires consécutifs aux vagues de fortes chaleurs notamment en ce qui concerne les détenus de plus de 60 ans qui font l'objet d'une surveillance particulière ; - en ce qui concerne les nuisibles, la société Hygiène Office est intervenue à de multiples reprises du 1er au 31 octobre 2025, puis du 3 au 28 novembre 2025 afin de procéder à des traitements ciblés ; par ailleurs, le 7 janvier 2026, la société Kosmos est également intervenue au sein du centre pénitentiaire ; s'agissant plus spécifiquement du traitement contre les punaises de lit, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un recours sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, l'a rejeté par ordonnance toute récente du 23 juillet 2026 soulignant les mesures prises par l'administration ; - en ce qui concerne le traitement des demandes formulées par les détenus, des processus de recueil et d'enregistrement de ces demandes sont déjà en vigueur au sein de l'établissement, qu'il s'agisse des demandes écrites ou des requêtes dites internes telles que changement de cellule ; - en ce qui concerne les injonctions relatives aux activités, elles relèvent de mesures d'ordre structurel qui ne peuvent être ordonnées par le juge administratif lorsqu'elles tendent à allouer plus de moyens financiers et humains afin de garantir une meilleure offre d'activités ; au demeurant, l'offre d'activités au centre pénitentiaire de Fresnes est variée et répartie sur des créneaux réguliers afin de permettre à l'ensemble des personnes détenues d'en bénéficier, qu'il s'agisse d'activités proposées au sein du centre, de l'accès à la bibliothèque ou de permissions de sorties culturelles ou sportives ; - en ce qui concerne les injonctions relatives aux cours de promenade, elles ne rentrent pas dans l'office du juge des référés dès lors qu'elles tendent à doter les cours d'abris et d'assises suffisants, ainsi que de matériel de sport léger ; au demeurant, les cours de promenade sont propres et entretenues et dotées des équipements nécessaires ; - en ce qui concerne les parloirs, ils disposent d'équipements nécessaires et sont propres et bien entretenus ; le nettoyage et la remise en état des boxes de parloirs sont assurés quotidiennement par les équipes de détention, à savoir les auxiliaires nettoyages, à l'issue des parloirs ; quant aux mesures de contrôle des visiteurs, elles obéissent au protocole du contrôle de sécurité des visiteurs accédant aux parloirs détaillés dans l'instruction de service en date du 7 mai 2024 ; - en ce qui concerne les fouilles intégrales réalisées au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, au nombre de 19 720 en 2025, elles sont conformes aux modalités prévues par la circulaire du 15 juillet 2020 relative aux fouilles de personnes détenues (NOR : JUSK2017670C) ; de plus, une note de service n° 25/99 a été diffusée auprès du personnel pénitentiaire afin d'harmoniser les pratiques et rappeler le cadre juridique pour procéder à la réalisation d'une fouille intégrale ; - en ce qui concerne les injonctions relatives à l'amélioration aux soins des personnes détenues, elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés dès lors qu'elles sont liées au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale en détention ; de plus, il convient de rappeler que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais exclusivement du service public hospitalier ; au demeurant, l'administration pénitentiaire veille à prendre toutes diligences en vue de faciliter l'accès aux soins des personnes détenues ; ainsi, en 2025, le service médical est intervenu dans un environnement très contraint mais à haut niveau d'activité avec 17 405 consultations médicales, 58 378 consultations infirmières ; - en ce qui concerne le secret médical et les entraves lors d'extractions médicales, la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale distingue trois niveaux de surveillance, le niveau 3 équivalant à une consultation sous surveillance constante et avec moyen de contrainte ; de plus, une note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 16 mars 2007 rappelle que le port des moyens de contrainte doit systématiquement faire l'objet d'une appréciation individualisée ; ainsi, depuis janvier 2026, sur les 731 missions d'extractions médicales, 176 ont été réalisées avec contraintes. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2026 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : * Pour l'OIP-SF requérant : - les observations de Me David qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant que les recommandations en urgence de la CGLPL du 2 juillet 2026 ont dressé le constat de conditions indignes au centre pénitentiaire de Fresnes, et qui s'inscrivent dans la longue durée ; ces conditions sont en partie liées à la surpopulation carcérale, à des locaux vétustes et inadaptés, à l'absence de moyens et au manque de formation des agents pénitentiaires, mais pas que ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, les mesures demandées ne sont pas des mesures structurelles mais des mesures qui visent à faire cesser de manière urgente une situation attentatoire aux libertés fondamentales énoncées dans la requête ; ce ne sont pas non plus des mesures qui ont une incidence financière forte ; il en est ainsi des mesures destinées à palier l'absence de cloisonnement des toilettes, des mesures destinées à lutter contre les violences systémiques relevées à l'encontre des détenus par la CGLPL ; sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a pu enjoindre récemment à l'administration pénitentiaire de prendre toute mesure pour faire cesser cet état de fait ; il en est également de même en ce qui concerne les mesures relatives à l'état des sanitaires, au manque d'accès à l'hygiène des détenus, surtout en période de canicule estivale, aux moisissures, aux traces de suie et aux fuites repérées dans les cellules ; en conclusion, si l'administration pénitentiaire a pris certaines mesures pour remédier aux situations les plus dégradées, cela reste très insuffisant au regard du constat dressé par la CGLPL début juillet ; - les observations de Me Biondo Vincenti qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant que la CGLPL a relevé que la grande majorité des cellules étaient dans un état de saleté repoussante ; prendre des mesures pour y remédier ne relève pas de mesures structurelles ; il en est de même des mesures destinées à garantir aux détenus une hygiène acceptable par la mise à disposition de produits pour laver le linge, les oreillers, les taies d'oreiller et les draps notamment en cas -fréquent- de changement de cellule ou la mise à disposition des détenus sans ressource d'au moins un vêtement et d'un sous-vêtement de rechange ; la CGLPL a également dressé le constat d'un tiers de détenus entassés dans des cellules à trois détenus avec lits superposés ; s'il est vrai qu'il n'a pas été constaté de matelas au sol dans les cellules, il a également été constaté l'absence de petit mobilier de type chaise ou petite table, ce qui empêche les détenus notamment de prendre leurs repas dans des conditions dignes ; et ce d'autant plus que ces repas sont servis dans des barquettes en plastique fondues voire trouées ; la solution à ces problèmes ne relève pas de mesures structurelles onéreuses ; l'absence de réfrigérateur dans les cellules est problématique quand il se combine à l'absence de mobilier pour pouvoir entreposer de la nourriture dans un endroit clos à l'abri des nuisibles ; y remédier ne relève pas d'une mesure de luxe, mais est une simple mesure d'hygiène, de propreté et de santé ; au demeurant, l'administration pénitentiaire ne démontre pas en défense le caractère structurel de cette demande ; elle ne démontre notamment pas que l'installation de réfrigérateurs supposerait des travaux lourds d'installation électrique par exemple ; la CGLPL a également constaté que les douches collectives étaient sales et souvent bouchées par obturation des canalisations, avec accumulation d'eau croupissante au sol ; assurer leur nettoyage régulier et l'éventuel débouchage des canalisations obstruées ne relève là encore pas de mesures structurelles, mais de simples mesures d'entretien courant ; de plus, les douches collectives sans séparation n'assurent pas l'intimité des détenus pendant leur toilette ; cela les oblige à se laver en sous-vêtement ; pour y remédier, il est possible de poser des panneaux mobiles opaques entre les douches qui peuvent éventuellement être retirés en cas de problème, notamment en termes de sécurité ; cette mesure n'a rien de structurel ; enfin, en ce qui concerne la fréquence des douches, qui devrait être d'au moins trois par semaine pour chaque détenu, et même plus en période de forte chaleur au cours desquelles les détenus transpirent beaucoup dans des cellules surchauffées, l'administration doit assurer une rotation plus forte des détenus de manière à ce que cette fréquence minimale soit respectée ; en ce qui concerne les cours de promenade, c'est un sujet récurrent depuis plus de dix ans ; toutes les cours n'ont pas été rénovées, notamment celles de 45m² ; il convient donc que l'administration pénitentiaire prenne des mesures provisoires pour améliorer les conditions de promenade notamment en réparant les cabines téléphoniques hors d'usage, en faisant procéder au nettoyage des urinoirs et en assurant la protection de ces cours contre les intempéries par la mise en place d'abris ; - les observations de Me Grèze qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant qu'en ce qui concerne les boxes des parloirs, outre leur petite taille, il a été relevé qu'ils ne disposaient que de deux tabourets en plastique, ce qui est insuffisant pour assurer le bon accueil des visiteurs ; il convient donc d'enjoindre à l'administration pénitentiaire la mise à disposition de chaises et d'une table par box, mobilier pliant compte tenu de leur taille exiguë des box ; en ce qui concerne la présence de nuisibles, il est relevé plus de 150 piqures de punaises de lit par mois, alors que ce nombre n'était que de 35 en 2016 ; de toute évidence, les mesures que l'administration pénitentiaire dit prendre pour lutter contre ce phénomène sont totalement inefficaces ; elles le sont dès lors que la lutte contre les punaises de lit n'est pas systématique, mais effectuée au cas par cas quand un détenu produit un certificat médical ; il convient d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre une politique d'ensemble de lutte contre les punaises de lit par exemple avec un maître d'œuvre qui s'assurerait de son caractère massif, systématique et efficace ; en ce qui concerne les permissions de sortir collectives des détenus, elles ont été suspendues par instruction du ministre de la justice en violation du code de procédure pénale, laquelle a été logiquement suspendue par ordonnance récente du juge des référés du Conseil d'Etat ; néanmoins, force est de constater l'absence de sorties collectives des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes ; en ce qui concerne les fouilles à nu, la CGLPL a relevé leur caractère systémique, puisqu'elle a recensé plus de 20 000 fouilles à nu sans justification individuelle ; il s'agit pourtant d'une interdiction absolue édictée par la Cour européenne des droits de l'homme ; pour y remédier, il suffit de prescrire la remise obligatoire au détenu d'un récépissé en cas de fouille à nu ; c'est là la seule mesure non structurelle qui permettra de s'assurer un caractère systématique ou pas des fouilles à nu ; il en est de même de la violation du secret médical induite par la présence systématique de l'escorte pénitentiaire lors des consultations hospitalières opérées à l'extérieur ; or cette présence est possible, mais uniquement en cas de circonstances particulières ; là encore, la remise d'un récépissé devrait permettre de s'assurer du caractère systématique ou pas de la violation du secret médical ; * Pour les intervenants : - les observations de Me David, substituant Me Morineau représentant le conseil national des barreaux (CNB) ; - les observations de Me Belkessam représentant l'association des avocats pour la défense des personnes détenues (A3D) et substituant Me Boesel représentant l'association des avocats pénalistes (ADAP) qui précise que les piqures de punaises recensées étaient de 35 par mois en 2016 et de 150 par mois en 2026 et que le manque de personnel s'est aggravé puisqu'il y avait un personnel pénitentiaire pour 120 détenus en 2016 et un pour 300 en 2026 ; * Pour le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur : - les observations du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes qui reprend les conclusions du mémoire en défense en faisant notamment valoir que le centre pénitentiaire de Fresnes est impacté par le phénomène de la surpopulation carcérale constaté au niveau national puisque le taux de suroccupation du QMAH est actuellement de 165% ; toutefois, la situation est pire dans d'autres prisons d'Ile-de-France qui connaisse de taux supérieurs à 200% ; la cause de cette surpopulation est surtout liée à l'allongement des peines plus qu'à une augmentation des entrées ; du coup, le taux de détenus entassés à trois par cellule est d'un tiers ; en ce qui concerne le cloisonnement des douches, il ne se fait jamais sur toute la hauteur de plafond, ce qui sert notamment à lutter contre le suicide en prison ; à Fresnes, les cloisons séparatrices des douches montent jusqu'à hauteur de taille, soit environ 1m70 ; les détenus peuvent prendre jusqu'à trois douches par semaine, quota imposé par le nombre de douches et le nombre de détenus ; pour lutter contre la chaleur et la canicule, des distributions d'eau sont organisées en période estivale et des signalisations des détenus les plus fragiles sont opérées ; 350 cellules ont été ou sont en cours de rénovation ; un nouveau directeur technique est arrivé en mars dernier et des opérations de peinture anti-moisissure ont été menées depuis le mois d'avril 2026 ; en ce qui concerne les fuites d'eau, il faut un délai compris entre un et trois jours pour les réparer ; l'implantation souhaitée des services techniques au sein même du QMAH permettrait de diminuer ce délai moyen d'intervention, qui n'est au demeurant pas excessif ; en ce qui concerne les punaises de lit, le signalisation ne se fait pas uniquement, comme le soutient l'OIP-SF, sur certificat médical ; chaque signalement fait l'objet d'une opération de désinsectisation ; les modalités de ces opérations ont récemment changé puisqu'on est passé d'une désinsectisation par pulvérisation à une désinsectisation par nébulisation, ce qui devrait permettre d'éliminer massivement les insectes nuisibles dont les punaises de lit ; les effets de ce changement de méthode font l'objet d'une étude qui sera connue dans quelques mois ; en ce qui concerne la présence des rats, si elle n'est pas contestée, il convient de noter qu'elle n'affecte pas les cellules mais les sous-sols, certaines parties communes et les appuis de fenêtres sur lesquels certains détenus entreposent de la nourriture ; la lutte contre ces nuisibles se fait traditionnellement par des appas et depuis le printemps par un chien et par des furets ; là encore, il faudra attendre quelques mois, soit d'ici l'automne, pour pouvoir dresser le bilan de cette nouvelle technique de dératisation ; en ce qui concerne le mobilier en cellule, un budget en adéquation avec le nombre de détenus par cellule est alloué annuellement à son remplacement lorsqu'il est cassé ou manquant ; en ce qui concerne les permissions de sortie, elles sont progressivement remises en place sur les six mois qui viennent selon un protocole commun élaboré notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ; en ce qui concerne le menottage des détenus en cas de transfert vers un hôpital, il se pratique en cas de dangerosité avérée, notamment s'il existe un risque de soustraction du détenu à sa garde ou de trouble au bon ordre de l'hôpital ; depuis le début de l'année, 176 sorties se sont faites avec menottage sur un total de 731 ; en ce qui concerne les cours de promenade, elles ont été rénovées pour la plupart, mais il reste encore un sixième des cours à rénover ; les cabines téléphoniques installées dans ces cours peuvent dysfonctionner, notamment sous l'effet de la chaleur, mais elles font alors l'objet d'intervention pour être réparées ; toutefois, priorité est donnée aux téléphones fixes installés dans les cellules des détenus ; en ce qui concerne les effets vestimentaires à destination des détenus sans ressources, le centre pénitentiaire dispose de deux vestiaires dont un géré par la Samaritaine qui distribue aux détenus de la lingerie, y compris des sous-vêtements ; en ce qui concerne les faits de violence sur détenus ou de comportements contraires à la déontologie, ils font bien évidemment l'objet d'enquêtes administratives dès qu'ils sont signalés ; l'exploitation de la vidéo-surveillance permet notamment de vérifier la consistance des faits allégués par les détenus ; reste toutefois un point à améliorer, celui relatif à la traçabilité des enquêtes menées par les différentes divisions du QMAH ; en ce qui concerne la santé des détenus, les signalements sont faits systématiquement au service médical qui intervient dans un environnement certes contraint mais avec un haut niveau d'activité ; enfin, un quartier pour détenus sortants de 50 places est en cours de construction et devrait être achevé d'ici un an ; il permettra de diminuer la surpopulation des cellules du QMAH ; - et les observations du chef du bureau du contentieux pénitentiaire du service des affaires juridiques du ministère de la justice qui reprend les conclusions du mémoire en défense en faisant notamment valoir que le Conseil d'Etat a encadré l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans des limites strictes ; ainsi, il ne peut ordonner des mesures structurelles telles que l'engagement de travaux lourds, ou le recrutement de personnels supplémentaires ; le juge des référés ne peut qu'ordonner des mesures d'urgence susceptibles d'être mise en œuvre à bref délai ; or, il se trouve que la très grande majorité des mesures demandées par l'OIP-SF et les intervenants ne rentrent pas dans l'office du juge du référé liberté tel que l'a encadré la jurisprudence du Conseil d'Etat. La fédération nationale des unions de jeunes avocats (A...), intervenante, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 10. Connaissance prise du mémoire, présenté le 26 juillet 2026 pour l'OIP-SF après la clôture d'instruction et non communiqué.Considérant ce qui suit
: 1. Par la requête susvisée, l'OIP-SF demande au juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice 29 mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, garanties aux articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que toute autre mesure qui serait considérée comme nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés des détenus. Sur les interventions : 2. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature et l'objet du litige, le conseil national des barreaux, l'ADAP, la A... et l'A3D justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, d'admettre leur intervention. Sur la demande de l'OIP-SF tendant à désigner la CGLPL en qualité d'observateur dans la présente instance : 3. Il résulte des termes de la requête de l'OIP-SF que celle-ci se fonde quasi-exclusivement sur les recommandations en urgence émises par la CGLPL et qui sont parues au Journal officiel du 2 juillet 2026 ; par suite, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de désigner, comme le demande l'observatoire requérant, la CGLPL en qualité d'observateur dans la présente instance. Sur le cadre juridique et l'office du juge des référés liberté : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». L'article L. 6 du même code dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». 6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Il en est de même en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif consacré notamment par l'article 13 de cette convention, qui comprend pour des détenus le droit de contester leurs conditions de détention. 7. Il résulte également de ce qui précède que les conditions d'intervention du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, diffèrent selon qu'il s'agit d'assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et celle du droit protégé par l'article 8 de la même convention, d'autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice. 8. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 précités du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il ne saurait lui être demandé de prononcer des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en œuvre et, dès lors, de produire des effets à très bref délai. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Sur les demandes formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 9. L'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le CGLPL permet à cette autorité, lorsqu'elle constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, de leur impartir un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, de constater s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, le CGLPL rend immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. En application de ces dispositions, à l'issue en l'espèce de la visite du centre pénitentiaire de Fresnes effectuée du 30 mars au 10 avril 2026, des recommandations en urgence ont été émises par la CGLPL qui sont parues au Journal officiel du 2 juillet 2026. Sur la base de ces recommandations, l'OIP-SF demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice, ou à toute autorité administrative compétente, de mettre en œuvre les mesures susvisées. En ce qui concerne l'urgence : 10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des recommandations en urgence formulées par la CGLPL le 6 juillet 2026 et publiées au Journal officiel, que la situation de surpopulation carcérale du centre pénitentiaire de Fresnes, couplée à des conditions de vie indignes dans des locaux vétustes et inadaptés, une hygiène dégradée, un personnel insuffisant et débordé et un climat de tension permanente, déjà constatée lors de visites de cette autorité en 2016 et 2019, et qui avait d'ailleurs donné lieu à des recommandations en urgence de cette même autorité, s'est aggravée depuis cette date. De plus, lors de sa visite du 23 septembre 2024, le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dressait les mêmes constats que le CGLPL en préconisant de revoir les conditions de détention à la prison de Fresnes dont ni l'architecture, ni la configuration ne correspondent aux exigences modernes de détention. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer puisque la suroccupation carcérale était fin 2025 au plus haut avec une occupation du QMAH de plus de 165%. Ainsi, eu égard au caractère circonstancié des faits relevés par la CGLPL au terme de la mission de contrôle qui lui est confiée par la loi du 30 octobre 2007, qui font ressortir le caractère généralisé et cumulatif des difficultés affectant l'établissement et aux risques que celles-sont susceptibles de faire peser sur la santé et l'intégrité physique des personnes détenues, la section française de l'OIP-SF et le conseil national des barreaux établissent en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la thématique globale de la surpopulation carcérale : 11. La CGLPL a relevé dans son rapport paru au Journal officiel du 2 juillet 2026 une suroccupation importante des cellules du centre pénitentiaire de Fresnes, caractérisée par un taux d'occupation de 171% à la fin de l'année 2025, soit un plus haut historique ; elle relève aussi qu'au moment du contrôle, sur les 2 008 détenus de la maison d'arrêt pour hommes, 31% étaient à trois en cellule de 9,8m², 55% étaient à deux et seulement 14% des détenus étaient seuls en cellule. Il est plus que probable que l'ampleur de la suroccupation carcérale au centre pénitentiaire de Fresnes, qui n'est d'ailleurs pas une exception mais qui est aggravé par rapport à la moyenne nationale puisque le taux d'occupation des prisons françaises était de 136% en 2025, est la cause première et structurelle de la grande majorité des défaillances ou carences recensées au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, qu'il s'agisse de comportements contraires à la déontologie, des conditions matérielles et sanitaires d'incarcération des détenus, des conditions matérielles d'accueil dans les parties communes et espaces collectifs, du manque d'activités proposées aux personnes détenues ou de la santé des détenus. Que le taux d'occupation retombe à un niveau normal avec un seul détenu par cellule et ces défaillances ou carences disparaîtront d'elles-mêmes pour la plupart. Toutefois, l'intervention de mesures mettant fin à la surpopulation carcérale ne peut, compte tenu de l'ampleur de ce phénomène au sein de ce centre pénitentiaire comme au niveau national d'ailleurs, que s'inscrire dans le cadre de mesures structurelles ou relevant de choix de politiques publiques qu'il n'appartient pas au juge du référé liberté de prononcer et que l'OIP-SF ne demande d'ailleurs pas dans sa requête. 12. Avec un tel niveau d'occupation carcérale constaté à Fresnes, de l'ordre de 165% en ce qui concerne le QMAH, les mesures à prendre pour compenser ou, à tout le moins, atténuer les effets néfastes de cette suroccupation consisteraient en des investissements très lourds et très longs à mettre en œuvre, qu'il s'agisse d'aménagement ou de rénovation du bâti, de remplacement du mobilier ou du matériel existant ou d'achat de mobilier ou de matériel neuf, de recrutement de personnels qualifiés et motivés, toutes mesures incompatibles avec le cadre temporel dans lequel doit se prononcer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle l'OIP-SF n'a pas non plus sollicité dans sa requête la mise en œuvre de telles mesures. 13. Dès lors que le juge du référé liberté ne peut, en l'espèce, ni prononcer des mesures structurelles reposant sur des choix de politiques publiques, ni des mesures coûteuses et réclamant pour leur mise en œuvre un temps long, il ne lui reste que l'option de prononcer des mesures de sauvegarde à très brève échéance des libertés fondamentales des personnes détenues. En ce qui concerne les mesures demandées : S'agissant de la lutte contre les comportements contraires à la déontologie de certains personnels pénitentiaires : 14. La CGLPL a dans son rapport du 2 juillet 2026 rapporté que les surveillants sont majoritairement inexpérimentés et qu'ils ne sont pas suffisamment encadrés ; il en résulte que les consignes de la hiérarchie sont souvent incomprises avec des pratiques hétérogènes qui laissent place à l'arbitraire, des comportements violents et contraires à la déontologie comme la divulgation des motifs de la condamnation d'un détenu, des cris, la privation de douche, des coupures d'électricité en cellule, des crachats voire des coups. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 1) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire, ainsi que de prévenir la réitération de ces comportements. Toutefois, d'une part, le rapport de la CGLPL n'est accompagné, en ce qui concerne les allégations de comportements violents ou contraires à la déontologie, d'aucun élément probant. De plus, le Garde des Sceaux fait valoir en défense que diverses mesures sont déjà entreprises au sein du centre pénitentiaire de Fresnes afin de veiller au respect des obligations déontologiques incombant à chaque agent pénitentiaire ; il en veut pour preuve que, depuis le 1er janvier 2026, 73 procédures disciplinaires ont été diligentées à l'encontre d'agents, statistique qui n'est pas sérieusement contredite. Enfin, et en tout état de cause, l'injonction tendant à mettre en place un programme de formation à destination des personnels s'agissant de la prévention, du règlement des conflits et de la gestion de violence en détention n'est pas au nombre des injonctions pouvant être ordonnées par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit à cette demande n° 1. 15. De plus, la CGLPL a également constaté que le fonctionnement général de l'établissement pénitentiaire complique la prévention et la gestion de ces comportement, même si, par ailleurs, la direction n'élude pas les difficultés. Elle note qu'elle n'a été informée que de la transmission d'une partie seulement de ces faits à l'autorité judiciaire. Afin de protéger l'intégrité physique de chaque personne, la CGLPL préconise que toute allégation de violence soit recensée, tracée et doive faire l'objet d'un contrôle systématique par la direction. Dans le prolongement de cette préconisation, l'OIP-SF demande (mesure n° 2) de garantir que toute allégation de mauvais traitement commis par un membre du personnel soit recensée, consignée et contrôlée par la direction de l'établissement et que, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Si le juge des référés peut enjoindre à l'administration pénitentiaire d'assurer un enregistrement systématique, notamment par le biais de l'application Genesis ou par tout autre moyen, de tout fait de violence qui mette en cause un détenu ou un agent, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que l'allégation de la CGLPL relative à des faits de violences ou à des comportements non déontologiques de la part d'agents pénitentiaires non suivis d'effets car non signalés n'est étayée sur aucun élément précis et circonstancié. De plus, l'administration pénitentiaire contredit cette allégation par des statistiques non sérieusement contredites faisant état de 73 procédures disciplinaires diligentées à l'encontre d'agents depuis le 1er janvier 2026, soit en moyenne une tous les deux jours et demi, démontrant par-là la réactivité de l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande n° 2 formulée par l'OIP-SF. 16. Enfin, l'OIP-SF demande également (mesure n° 3) de suspendre à titre conservatoire les membres du personnel pénitentiaire au comportement contraire aux principes déontologiques, en particulier s'ils ont été impliqués dans les violences physiques ou verbales infligées aux personnes détenues ou, à défaut, prendre toute autre mesure garantissant qu'ils ne soient plus en contact direct avec les personnes incarcérées. Toutefois, une telle mesure ne relève pas, du fait notamment de son caractère trop général et non individualisé, des mesures que peut prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2 du code de justice administrative, l'injonction tendant à produire une note de service rappelant les exigences attendues en termes de déontologie étant une mesure d'ordre structurel. S'agissant des conditions matérielles et sanitaire d'incarcération dans les cellules du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes : 17. La CGLPL a constaté que les toilettes étaient non cloisonnés alors que près d'un tiers des détenus vivent à trois dans la même cellule, obligeant chacun à se priver de promenade pour satisfaire ses besoins naturels dans l'intimité. L'OIP-SF demande en conséquence (mesure n° 4) de procéder au renforcement provisoire du cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives du QMAH qui le nécessitent. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir et démontre clichés photographiques à l'appui que des portes battantes et des rideaux garantissant un minimum d'intimité des personnes détenues sont installées dans les cellules. En cas de dégradation de ces cloisons, le plus souvent par les personnes détenues elles-mêmes, elles sont systématiquement remplacées ou réparées par les agents du service technique opérant dans les divisions. Au surplus, l'injonction tendant à l'installation de portes de séparation assurant un cloisonnement total des toilettes du reste de l'espace de la cellule ne peut être ordonnée par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qui lui sont octroyés. Il s'en déduit qu'il y lieu de rejeter la mesure n° 4 formulée par l'OIP-SF. 18. La CGLPL dresse également le constat, album photos à l'appui, de cellules dans un état de saleté manifeste où les moisissures et les fuites d'eau s'observent partout. Elle écrit dans son rapport qu'il n'y a ni entretien, ni nettoyage complet, même après un incendie. L'OIP-SF demande donc (demande n° 5) de faire procéder au nettoyage de la moisissure sur les murs des cellules qui le nécessitent ainsi que de la suie sur les murs des cellules occupées après avoir subies un incendie. En défense, le Garde des Sceaux rappelle qu'il est fourni à chaque détenu arrivant un kit hygiène cellule comprenant des produits d'entretien tels que des éponges, un flacon de détergent multiusage, une crème à récurer, une serpillière et un flacon d'eau de javel. Ces kits sont renouvelés chaque mois, et sur demande entre deux distributions, gratuitement et sans condition de ressources pour les personnes détenues. L'administration pénitentiaire précise également que les agents du service technique et les auxiliaires de division procèdent en permanence au nettoyage et peinture des moisissures signalées et ceci en dehors du plan peinture mis en place depuis 2023. Ces interventions sont priorisées en fonction de l'état de dégradation des cellules. Si le cahier photos de la visite de la CGLPL à Fresnes produit par l'OIP-SF au soutien de sa requête montre des cellules vétustes et suroccupées, il ne ressort pas de cet album un état de saleté desdites cellules nécessitant que des mesures supplémentaires par rapport à celles déjà prises par l'administration pénitentiaire. Par suite, la mesure n° 5 demandée par l'OIP-SF sera rejetée. 19. L'OIP-SF demande également (mesure n° 6) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de recenser les fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie en cellule, et y remédier lorsque cela n'implique qu'un petit entretien courant susceptible d'être réalisé à très bref délai. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que ce constat renvoie à une situation générale qui appelle des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'OIP-SF a bien pris la peine de préciser que sa mesure n° 6 ne concernait que le petit entretien courant susceptible d'être réalisé à très bref délai. Le juge des référés pourrait donc y faire droit, sauf que le cahier photos de la visite de la CGLPL à Fresnes ne montre aucune fuite visible en cellule. Cette demande n° 6 sera donc également rejetée faute d'éléments étayant les allégations de la CGLPL. 20. Dans son mémoire complémentaire du 23 juillet 2026, l'OIP-SF produit le rapport du député Louis Boyard suite à sa visite du 30 mai 2026 au centre pénitentiaire de Fresnes déplorant l'absence de paroi séparant l'espace de vie des toilettes ; il note que seuls des draps ou des serviettes installés par les détenus eux-mêmes remplissent cette fonction. Il a également constaté qu'un robinet coulait sans interruption dans une cellule et qu'aucune intervention n'avait eu lieu alors que l'administration pénitentiaire en était informée depuis un mois. Sur la base de ce rapport, l'OIP-SF demande donc (mesure n° 29) qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de garantir des conditions acceptables d'hygiènes et de sécurité sanitaire dans les toilettes des cellules du QMAH et, notamment, de faire procéder au récurage des cuvettes de toilette se trouvant dans un état particulier de saleté, au besoin en recourant aux services d'un prestataire extérieur spécialisé. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que la vétusté des canalisations ne permet pas de mettre en place un contrat de nettoyage par hydro curage, ce qui endommagerait les canalisations existantes. Il précise également que le nettoyage est assuré par les auxiliaires nettoyage de division sous la supervision des responsables de division. Chaque division a été équipée d'un nettoyeur haute pression ainsi que tous les produits de nettoyage nécessaires. S'il ressort des photographies prises lors de la visite du député Louis Boyard le 30 mai 2026 que certaines cuvettes de toilettes sont effectivement sales, voire repoussantes, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que les détenus se voient remettre à leur arrivée puis tous les mois un kit hygiène cellule comprenant des produits d'entretien tels que des éponges, un flacon de détergent multiusage, une crème à récurer, une serpillière et un flacon d'eau de javel. Par suite, l'administration pénitentiaire a déjà pris les mesures nécessaires pour que l'entretien courant des cuvettes des toilettes des cellules soit correctement assuré. Il y a donc lieu de rejeter la mesure n° 29 demandée par l'OIP-SF dans son mémoire complémentaire du 23 juillet 2026. 21. Lors de sa visite, la CGLPL a constaté que les fenêtres de certaines cellules ne ferment plus ; l'OIP-SF demande donc (mesure n° 7) de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses et, en particulier, de celles qui ne ferment pas correctement. Le Garde des Sceaux fait valoir en défense que les dégradations constatées sur les fenêtres des cellules sont surtout imputables aux personnes détenues elles-mêmes ; mais cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures d'urgence. L'administration pénitentiaire fait également valoir que les fenêtres cassées ou vandalisées sont prises en charge par les agents des divisions, qui les acheminent vers l'atelier menuiserie en vue de leur réparation. Lorsque la réparation n'est plus possible, le remplacement est effectué dans un délai raisonnable. Cette circonstance, non sérieusement contestée, couplée au fait que ce constat renvoie à une situation générale qui appelle des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai par le juge des référés, fait obstacle à ce qu'il soit donné une suite favorable à la mesure n° 7 de l'OIP-SF. 22. La CGLPL a constaté, de plus, que les oreillers, les taies d'oreiller et les produits pour les machines à laver sont régulièrement en rupture de stock, privant les détenus d'un accès à l'hygiène élémentaire. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 8) de garantir aux détenus une hygiène acceptable en prenant toutes mesures pour améliorer la propreté des cellules et du linge de lit mis à leur disposition, en particulier en augmentant la fréquence de lavage de ce linge, ainsi qu'en disposant de quantités suffisantes de produits pour les machines à laver afin d'éviter toute rupture de stock, et (mesure n° 9) de disposer, en toute circonstance, d'un nombre suffisant d'oreillers et de taies d'oreiller pour les personnes détenues. En défense, le Garde des Sceaux soutient que chaque personne détenue dispose de deux draps, d'une taie d'oreiller, de deux couvertures et d'une housse de matelas. De plus, la literie est nettoyée toutes les semaines les mardis et jeudis selon un programme prévu par une note d'instruction de service 13 janvier 2026. Compte tenu de ces éléments et du fait que le cahier-photos produit par l'OIP-SF ne montre aucune literie sale, les mesures nos 8 et 9 demandées par l'OIP-SF seront donc rejetées faute d'être assorties d'éléments probants. 23. La CGLPL dresse ensuite le constat que 29% des détenus du QMAH de Fresnes sont sans ressources et ne bénéficient pas de vêtements de secours : nombreux sont ceux qui ne disposent que d'un vêtement et d'un sous-vêtement ; l'OIP-SF demande en conséquence (mesure n° 10) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre à disposition des personnes sans ressources suffisantes des vêtements de secours afin de leur permettre de conserver une hygiène vestimentaire suffisante. Toutefois, une telle mesure concernerait a minima 580 détenus (29% des 2 008 détenus du QMAH), sans prendre en compte le remplacement de certains détenus en cours d'année. Par suite, la mesure demandée est insusceptible, notamment du fait de son coût lié au nombre important de personnes sans ressources au centre pénitentiaire de Fresnes, d'être mise en œuvre et de produire des effets à très bref délai. Au surplus, le Garde des Sceaux fait valoir en défense que le centre pénitentiaire de Fresnes dispose de deux vestiaires contenant un stock permanent de vêtement de secours destiné aux détenus qui en sont dépourvus ou qui se trouvent dans une situation nécessitant une dotation vestimentaire. Ce stock comprend notamment des vêtements et sous-vêtements de première nécessité et permet de répondre aux besoins des personnes concernées afin de leur garantir des conditions d'hygiène vestimentaire satisfaisantes. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande n° 10 formulée par l'OPI-SF. 24. La CGLPL constate également que l'absence de meuble de rangement dans la plupart des cellules impose aux détenus d'entreposer leurs affaires à terre, où circulent cafards et punaises. L'OIP-SF demande conc (mesure n° 11) de veiller à ce que chaque cellule dispose d'une table ainsi que de chaises et de meubles de rangement correspondant au nombre de leurs occupants et, en particulier, doter les cellules qui en sont dépourvues d'étagères murales permettant aux personnes détenues de stocker une partie de leurs affaires personnelles en hauteur. En défense, le Garde des Sceaux précise que chaque cellule dispose d'une table ainsi que de chaises, de meubles de rangement et d'étagères murales correspondant au nombre de ses occupants. Ce que montre d'ailleurs les photos issues de l'album pris lors de la visite de la CGLPL et joint à la requête de la l'OIP-SF. Lorsque ce n'est pas le cas, les agents signalent le mobilier manquant afin qu'il soit procédé à leur remplacement. Ainsi, à défaut d'indication précise par l'OIP-SF sur le nombre de cellules sans meuble de rangement, cette mesure est susceptible de concerner toutes les cellules du QMAH de Fresnes ; or, équiper les cellules de mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants s'apparenterait, notamment du fait de son coût lié au nombre important de cellules au centre pénitentiaire de Fresnes, à une mesure d'ordre structurel insusceptible d'être mise en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai. Cette 11ème mesure sera donc rejetée. 25. La CGLPL note ensuite dans son rapport que les repas sont servis non pas en bac gastro norm (GN) mais en barquettes plastiques fondues et déformées par les chariots chauffants. L'OIP-SF en conclut (mesure n° 12) qu'il faut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toute mesure pour que les repas des personnes détenues ne leur soient pas servis dans des barquettes plastiques fondues et déformées mais dans des bacs gastro norm. Il ressort des photographies versées par le Garde des Sceaux en défense que les barquettes en plastique ne présentent aucune déformation notable, même lors de la délivrance de repas chaud. De plus, des contrôles réguliers sont réalisés par le prestataire et des contrôles aléatoires sont réalisés régulièrement par l'administration. Enfin, outre le fait que les bacs gastro norm sont en général en acier inoxydable et peuvent de ce fait présenter des risques non négligeables pour la sécurité non seulement des surveillants et mais également des détenus eux-mêmes, la circonstance que les barquettes en plastique dans lesquelles sont servis les repas chauds aux détenus soient déformées ou fondues, à la supposer établie et pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées dans la requête, et notamment au respect de la dignité humaine des détenus. 26. La CGLPL constate, de plus, qu'en l'absence de réfrigérateur dans les cellules, tous les plats cuisinés doivent être consommés par les détenus le jour même et les aliments frais très rapidement. L'OIP-SF demande donc que (mesure n° 13) de doter toutes les cellules d'un réfrigérateur ou de prendre toute autre mesure permettant aux personnes détenues de conserver des denrées alimentaires en cellule dans des conditions sanitaires de conservation adéquates. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que les installations électriques au sein du centre pénitentiaire de Fresnes ne permettent pas l'installation de réfrigérateurs en cellule. Ainsi, s'agissant d'une part des réfrigérateurs, la mesure demandée est, compte-tenu du nombre élevé de cellules concernées insusceptible, notamment du fait de son coût lié au nombre important de cellules au centre pénitentiaire de Fresnes, d'être mise en œuvre et de produire des effets à très bref délai. D'autre part, s'agissant des autres mesures de conservation des denrées alimentaires, elles ne sont pas précisées dans la requête et ne peuvent donc donner lieu à l'édiction d'injonction précise. 27. Enfin, s'agissant des conditions matérielles et sanitaire d'incarcération, la CGLPL note que les douches collectives sont sales, ce qui est d'ailleurs confirmé par les clichés photographiques pris lors de la visite sur place, et qu'en troisième division certaines avaient leurs évacuations bouchées et les bacs étaient remplis d'eau croupissante. L'OIP-SF demande en conséquence (mesure n° 14) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire procéder à un nettoyage approfondi des locaux des douches collectives du QMAH et au débouchage des évacuations d'eau qui le nécessitent. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que ce constat renvoie à une situation générale qui appelle des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai. Toutefois, l'OIP-SF ne demande que des mesures de nettoyage et de débouchage des douches collectives qui peuvent relever de l'office que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, si l'administration pénitentiaire produit des clichés photos de douches collectives dans un état satisfaisant, les photographies prises lors de la visite inopinée de la CGLPL dressent un constat différent. Ainsi, compte tenu des éléments probants apportés par l'OIP-SF démontrant l'état de saleté de certaines douches collectives du fait notamment d'une évacuation des eaux usées défectueuse, il y a lieu de faire droit à la mesure n° 14 demandée par l'OIP-SF en enjoignant à l'administration pénitentiaire de faire procéder à très brefs délais au nettoyage et au débouchage de ces douches. S'agissant des conditions matérielles d'accueil dans les parties communes et espaces collectifs du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes : 28. La CGLPL a noté dans son rapport que les douches collectives sont vétustes et sans porte, obligeant les détenus à se laver en sous-vêtements et en savates. L'OIP demande en conséquence (mesure n° 15) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire prendre toutes mesures pour protéger l'intimité des personnes détenues qui utilisent les douches collectives. Le Garde des Sceaux fait valoir en défense, clichés photographiques à l'appui, que les douches collectives sont séparées par des cloisons qui permettent de garantir une certaine intimité des personnes détenues. De plus, un devis a été sollicité afin d'assurer la mise en place de parois de douche. En tout état de cause, la mesure sollicitée par l'OIP-SF nécessiterait soit de repenser intégralement le planning des douches de manière à s'assurer qu'elles ne soient utilisées que par une seule personne en même temps, ce qui est contradictoire avec la notion de douches collectives, soit d'aménager les douches collectives de manière à prévoir un dispositif de préservation de l'intimité des détenus, de type installation de portes, mesure insusceptible d'être mise en œuvre et de produire des effets à très bref délai et qui est d'ores et déjà envisagée par l'administration pénitentiaire qui a commandé un devis relatif à l'installation de cloisons séparatrices. Cette mesure n° 15 sera donc rejetée. 29. La CGLPL constate également que si, en théorie, l'accès aux douches collectives est de trois fois par semaine, en pratique c'est encore moins, les détenus devant souvent choisir entre la douche et les activités, promenade et travail compris. L'OIP-SF demande en conséquence (mesure n° 16) de prendre toutes dispositions afin de garantir un accès suffisant des personnes détenues aux douches collectives, a fortiori en période de canicule. Le Garde des Sceaux fait valoir en défense que, si au cours de la canicule, les détenus n'ont pas bénéficié de douche supplémentaire, des mesures ont toutefois été prises de manière à atténuer les effets des fortes températures sur les détenus : deux notes de services ont ainsi été éditées les 29 et 30 juin 2026, afin de réduire les risques sanitaires consécutifs aux vagues de fortes chaleurs, notamment en ce qui concerne les détenus de plus de 60 ans qui font l'objet d'une surveillance particulière. Compte tenu de l'impossibilité matérielle, eu égard au nombre de détenus et au nombre de douches collectives, d'augmenter la fréquence hebdomadaire des douches au-delà de trois, eu égard également aux mesures préventives prises par l'administration pénitentiaire en cas de canicule décrites ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure n° 16 demandée par l'OIP-SF. 30. La CGLPL note, de plus, que malgré la rénovation d'une partie des cours de promenade du centre pénitentiaire de Fresnes, celles-ci sont encore exiguës (de 45 à 136m²). Les autres, non rénovées, sont de 45m² : aucune ne permet d'activité physique convenable, à part de la marche, ni n'offre de perspective visuelle. Les cabines téléphoniques n'y fonctionnent pas et les urinoirs, repoussants, sont à la vue de tous. Un banc en béton constitue le seul équipement. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 17) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toute mesure visant améliorer les conditions d'accueil dans les cours de promenades non rénovées, notamment en réparant les cabines téléphoniques, en nettoyant les urinoirs et en les dotant d'un cloisonnement provisoire minimal et en les équipant notamment d'installation sportives légères et d'un abri pour se protéger du soleil ou des intempéries. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir qu'équiper les cours de promenade de bancs et faire procéder, dans toutes les cours de promenade, à l'installation de sanitaire s'apparentent à des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai. Il précise également que de 2022 à juin 2026, les cours de promenade ont subi d'important travaux de restructuration, d'agrandissement et de rénovation consistant dans la pose de préaux dans chaque cour de promenade, l'installation de bancs, d'urinoirs et des points d'eau. Ainsi, les mesures à caractère structurel contenues dans la demande n° 17 de l'OIP-SF ne peuvent être satisfaites dans le cadre de l'office du juge des référés. Reste la problématique des urinoirs repoussants, pour employer les termes de la CGLPL ; toutefois, cet état de saleté des urinoirs des cours de promenade n'est appuyé par aucune photographie, ni de la CGLPL, ni du député Louis Boyard. 31. Enfin, s'agissant des conditions matérielles d'accueil dans les parties communes et espaces collectifs, la CGLPL a constaté que malgré leur réfection, les boxes des parloirs, de 2,19 m², sont exigus et ne sont dotés que de tabourets en plastique, sans place pour une table. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 18) d'améliorer les conditions d'accueil dans les boxes de parloirs, notamment en mettant à la disposition des détenus et de leurs proches de chaises pliantes. En défense, le Garde des Sceaux rappelle que les travaux d'aménagement des espaces ainsi que l'équipement en mobilier constituent des mesures structurelles insusceptibles d'être mises en œuvre dans de très brefs délais. Il précise également que les parloirs disposent d'équipements nécessaires et qu'ils sont propres et entretenus : à cet égard, les divisions 1 et 3 ont été refaites à neuf, ceux de la division 2 sont actuellement en travaux. Pour en revenir à ce qui est effectivement demandé par l'OIP-SF, la circonstance que les box des parloirs ne soient pourvus que d'un tabouret, et non d'une chaise, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées dans la requête, et notamment au respect de la dignité humaine ou de la vie privée et familiale. S'agissant de la présence massive de nuisibles : 32. La CGLPL a relevé au cours de sa visite la présence massive de nuisibles, avec circulation de cafards et punaises à terre et l'omniprésence des rats. Ces faits sont étayés par des clichés photographiques tant de la CGLPL que du député Louis Boyard lors de leurs visites respectives au centre pénitentiaire de Fresnes. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 19) de prendre toutes mesures nécessaires pour intensifier la lutte contre ces nuisibles. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que le centre pénitentiaire de Fresnes met en œuvre, de manière régulière et soutenue, des opérations de dératisation et de désinsectisation destinées à prévenir et traiter toute présence de nuisible. S'agissant plus spécifiquement du traitement contre les punaises de lit, il précise que la société Hygiène Office est intervenue à de multiples reprises du 1er au 31 octobre 2025, puis du 3 au 28 novembre 2025 afin de procéder à des traitement ciblés ; par ailleurs, le 7 janvier 2026, la société Kosmos est également intervenue au sein du centre pénitentiaire ; le juge des libertés et de la détention, saisi d'un recours sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, l'a d'ailleurs rejeté par ordonnance toute récente du 23 juillet 2026 soulignant les mesures prises par l'administration. Lors de l'audience publique du 24 juillet 2026, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a par ailleurs précisé que les modalités de ces opérations de désinsectisation ont récemment changé puisqu'on est passé d'une désinsectisation par pulvérisation à une désinsectisation par nébulisation, plus efficace, ce qui devrait permettre d'éliminer massivement les insectes nuisibles dont les punaises de lit ; les effets de ce changement de méthode font actuellement l'objet d'une étude qui sera connue dans quelques mois. S'agissant enfin de la présence des rats, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes tient à préciser que, si elle n'est pas contestée, il convient de noter qu'elle n'affecte pas les cellules mais les sous-sols, certaines parties communes et les appuis de fenêtres sur lesquels certains détenus entreposent de la nourriture ; la lutte contre ces nuisibles se fait traditionnellement par des appas et depuis le printemps par un chien et par des furets ; il précise que, là encore, il faudra attendre quelques mois, soit d'ici l'automne, pour pouvoir dresser le bilan de l'efficacité de cette nouvelle technique de dératisation. Ainsi, compte tenu des nouvelles mesures prises, tant en ce qui concerne la désinsectisation que la dératisation, compte tenu de ce que l'effet de ces nouvelles mesures ne sera connu que dans quelques semaines, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire droit à la mesure n° 19 demandée par l'OIP-SF. S'agissant du manque d'activités proposées aux personnes détenues : 33. Aux termes de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale : « Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine : / 1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ; / 2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ; / 3° Présentation à une structure de soins ; / 4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; / 5° Exercice par le condamné de son droit de vote. » 34. La CGLPL a constaté de son contrôle que seuls 10% des détenus avaient bénéficié d'une activité socio-culturelle dans la semaine. Par ailleurs, elle note que bon nombre de détenus voient leur accès au sport, à la bibliothèque ou à des activités socio-culturelles annulé faute de surveillant disponible ou parfois en raison du refus d'ouverture de la porte. En conséquence, l'OIP-SF demande (mesure n° 20) qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire d'élaborer des projets de permissions de sorties culturelles ou sportives à destination des détenus ; si ces derniers sont éligibles à l'obtention de cette mesure, l'observatoire requérant demande qu'elles puissent en solliciter le bénéfice auprès du juge d'application des peines conformément aux prévisions de l'art. D 143-4 du code de procédure pénale. Enfin, l'OIP-SF demande également (mesure n° 21) de garantir l'accès effectif des personnes détenues aux activités culturelles ou sportives auxquelles elles sont inscrites ainsi qu'à la bibliothèque. En défense, le Garde des Sceaux rappelle que l'injonction tendant à prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier au manque d'activités proposées aux personnes qui y sont incarcérées au besoin après l'établissement d'un plan présentant des objectifs chiffrés et datés n'est pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il précise également que le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à travers le pôle culturel, a à cœur de proposer chaque semaine plusieurs activités sur tous les secteurs de détention ordinaire. L'offre d'activités au centre pénitentiaire de Fresnes est ainsi variée et répartie sur des créneaux réguliers afin de permettre à l'ensemble des personnes détenues d'en bénéficier, qu'il s'agisse d'activités proposées au sein du centre, de l'accès à la bibliothèque ou de permissions de sorties culturelles ou sportives. A ce sujet, l'arrivée de quatre nouveaux moniteurs de sport en 2025 a permis d'insuffler un nouvel élan à ce service pour répondre au mieux aux objectifs. Le service a donc pu enregistrer plus de 2 500 inscriptions de personnes détenues sur l'année 2025, contre 2 000 l'année précédente soit une augmentation de 25%. 35. Lors de l'audience publique du 24 juillet 2026, l'OIP-SF soutient que les permissions de sorties collectives des détenus ont été suspendues par instruction du ministre de la justice du 13 mars 2026 en violation du code de procédure pénale, laquelle a été logiquement suspendue par ordonnance récente n° 514387 du juge des référés du Conseil d'Etat du 5 mai 2026. Or, l'observatoire requérant note que le centre pénitentiaire de Fresnes n'a pas tenu compte de cette ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat puisque les permissions de sortir sont ajournées, ce que semble confirmer le directeur du centre pénitentiaire qui a précisé, lors de l'audience publique du 24 juillet 2026, qu'aucune demande de permission collective n'avait été formulée depuis mai 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration du centre pénitentiaire de Fresnes de prendre toute mesure immédiate à fin de faire respecter l'ordonnance n° 514387 du juge des référés du Conseil d'Etat en autorisant à nouveau les permissions de sorties des détenus. S'agissant du traitement des demandes formulées par les personnes détenues : 36. La CGLPL note dans son rapport que le circuit des requêtes des détenus est chaotique : des bouts de papier passent de mains en mains et sont déposés dans des cases murales sans porte ou sur des tables à l'entrée des coursives ; les requêtes, mélangées, peuvent être lues par tous. Beaucoup de courriers disparaissent et la plupart des détenus dénoncent l'absence de réponse à leur demande. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 22) d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure pour faire enregistrer les requêtes et demandes des détenus et leur délivrer un récépissé de ces requêtes et demandes, quelle qu'en soit la forme. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir que chaque détenu souhaitant formuler une demande écrit un courrier qu'il remet à un agent pénitentiaire ; lorsqu'il s'agit d'une requête interne (comme un changement de cellule ou une demande de classement au travail), cette dernière transite par le secrétariat de la division et son enregistrement est effectué par un agent pénitentiaire avec remise à la personne détenue de l'accusé de réception. Les autres requêtes sont adressées directement aux services concernés par courriels aux officiers. Une fois la réponse obtenue, elle est transmise à la personne détenue. Dans ces conditions, compte tenu des mesures déjà mises en œuvre, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure n° 22 formulée par l'OIP-SF. S'agissant de la santé des personnes détenues : 37. La CGLPL déplore dans son rapport une offre de soins incomplète en raison du manque de médecins somaticiens, de psychiatres, de dentistes et de kinésithérapeutes. L'OIP-SF demande en conséquence (mesure n° 23) de renforcer l'équipe médicale qui intervient au QMAH, en particulier dans des spécialités qui ne sont actuellement assurées par aucun médecin. Le Garde des Sceaux soutient en défense qu'en 2025, le service médical est intervenu dans un environnement très contraint mais à un haut niveau d'activité avec 4 592 nouveaux entrants, 17 405 consultations médicales, 58 378 consultations infirmières et 3 004 actes médicaux réalisés. Le ministre rappelle également que le fait de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale fait partie des mesures d'ordre structurel ou des choix de politique publique sur l'opportunité desquels il n'appartient pas au juge des référés de statuer. Enfin, la mesure demandée est insusceptible d'être mise en œuvre et de produire des effets à très bref délai du fait, d'une part de la pénurie de médecins généralistes et spécialistes constatée au niveau national affectant l'ensemble de la population et pas seulement la population carcérale et qui se traduit par l'existence de déserts médicaux et des délais de rendez-vous très longs dans certaines spécialités et, d'autre part, des délais de recrutement. 38. La CGLPL constate ensuite que les soins prodigués aux détenus dans les services hospitaliers extérieurs s'accompagnent de la violation du secret médical en raison de la présence d'une escorte pénitentiaire pendant la consultation. Elle note également que les détenus rapportent l'indignité ressentie lors des trajets vers et au sein des hôpitaux, les pieds ou les mains entravés par des menottes à la vue de tout le monde, au point que certains d'entre eux préfèrent alors se priver de soins et ne pas honorer de tels rendez-vous. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 24) de prendre toute mesure pour garantir le respect du secret médical, tant en cas d'extractions médicales que s'agissant des personnes détenues placées à l'isolement reçues à l'unité sanitaire, notamment en prévoyant que l'examen médical ne doit pas se dérouler en la présence de l'escorte. En défense, le Garde des Sceaux soutient que la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale rappelle les risques liés aux extractions vers les établissements hospitaliers dans lesquels le détenu peut tenter de se soustraire à sa garde ou troubler le bon ordre de l'hôpital ; elle distingue trois niveaux de surveillance, le niveau 3 équivalant à une consultation sous surveillance constante et avec moyen de contrainte. Dans ces conditions, compte tenu des impératifs sécuritaires concernant ce type de détenu, compte tenu également du fait que le constat dressé par la CGLPL n'est absolument pas quantifié, ce qui ne permet pas au juge de se prononcer sur son caractère systématique supposé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande n° 24 de l'OIP-SF. 39. L'observatoire requérant demande également (mesure n° 25) de faire cesser la pratique consistant à entraver systématiquement les personnes détenues bénéficiant d'une extraction médicale, non seulement durant les trajets mais aussi au sein des hôpitaux, sans que de telles mesures de sécurité ne soient strictement justifiées par un impératif particulier de sécurité. Le garde des Sceaux soutient en défense que depuis janvier 2026, sur les 731 missions d'extractions médicales, 176 ont été réalisées avec contraintes, soit 24%. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la CGLPL, la pratique de l'entrave des détenus n'est pas systématique. La mesure n° 25 sera donc rejetée. 40. Enfin, s'agissant de la santé des détenus, la CGLPL constate que l'accès aux soins est encore moins bien assuré pour les détenus à l'isolement qui subissent la présence systématique de surveillants lors des soins à l'unité sanitaire et ne sont extraits vers une structure extérieure qu'en cas d'urgence vitale, ce qui constitue une perte de chance. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 26) d'enjoindre à l'administration toute mesure pour faire cesser toute limitation ou entrave à l'extraction médicale des personnes détenues isolées dont l'état de santé justifie le bénéfice d'une telle mesure. Toutefois, l'injonction tendant à ordonner à l'administration pénitentiaire d'allouer au service de l'unité médicale des moyens financiers, humains et matériels permettant de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'une qualité équivalente à celle dont bénéficie le reste de la population ne ressort pas de la compétence du juge des référés. S'agissant des mesures de fouilles appliquées aux personnes détenues ainsi qu'à leurs visiteurs : 41. La CGLPL note dans son rapport que, faute d'être individualisé, l'usage des moyens de contrainte appliqués aux détenus et aux visiteurs est de facto souvent disproportionné. Toute extraction, médicale ou judiciaire, entraîne un menottage systématique, Les protocoles sécuritaires sont appliqués sans discernement. Elle relève que le nombre annuel de fouilles à nu dépasse 20 000. Ces pratiques, attentatoires à la dignité des personnes, sont industrialisées, déshumanisantes et inefficaces, le taux de découvertes après ces fouilles ne dépassant pas 2% et concernent essentiellement du cannabis et des téléphones. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 27) de prendre toutes mesures afin que les fouilles intégrales imposées aux détenus ne soient pratiquées que dans les situations prévues par la loi, sur le fondement d'une décision motivée et seulement lorsqu'elles sont nécessaires et de manière proportionnée aux risques identifiés, et selon des modalités strictement respectueuses de la dignité humaine. En défense, le Garde des Sceaux note que sur l'année 2025, 19 720 fouilles intégrales ont été programmées et qu'elles sont conformes aux modalités prévues par la circulaire du 15 juillet 2020 relative aux fouilles de personnes détenues (NOR : JUSK2017670C) ; de plus, une note de service n° 25/99 a été diffusée auprès du personnel pénitentiaire afin d'harmoniser les pratiques et rappeler le cadre juridique pour procéder à la réalisation d'une fouille intégrale. Consciente des tensions générées par la pratique des fouilles intégrales, l'administration pénitentiaire veille à communiquer aux personnes détenues la méthodologie de fouille afin que ces dernières aient conscience que les gestes pratiqués sont conformes à un référentiel. Compte tenu des ces éléments, compte tenu également de ce que le caractère systématique allégué par la CGLPL des moyens de contrainte appliqués aux détenus et aux visiteurs n'est pas démontré, le chiffre de 20 000 fouilles n'étant rapporté à aucune autre donnée, comme le nombre de visites annuelles, la mesure n° 27 formulée par l'OIP-SF sera donc rejetée. 42. Enfin, la CGLPL décrit également les contrôles des visiteurs comme attentatoires à leur dignité : selon le surveillant, il peut être demandé aux femmes de retirer leur pull, aux hommes de relever largement la taille de leur pantalon et plusieurs témoignages font état de palpation des zones intimes. L'OIP-SF demande donc (mesure n° 28) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de garantir que les mesures de contrôle appliquées aux visiteurs soient strictement nécessaires pour des motifs de sécurité et proportionnées aux risques identifiés, et qu'elles se soient pratiquées selon des modalités respectueuses de la dignité humaine. En défense, le Garde des Sceaux fait valoir qu'avant toute visite d'un détenu, le visiteur passe obligatoirement par le portique de détection des masses métalliques ; l'agent pénitentiaire peut utiliser le détecteur manuel afin d'identifier la matière métallique sur un visiteur ; il peut également proposer un tâtonnement de sécurité au visiteur ; cependant, ce dernier n'est possible qu'avec l'accord du visiteur et est réalisé uniquement par un agent du même sexe que celui-ci. Comme au point précédent, l'allégation de la CGLPL relative à des contrôles des visiteurs attentatoires à leur dignité n'est étayée d'aucun élément probant. La mesure n° 28 de l'OIP-SF ne pourra donc qu'être rejetée. 43. Au final, sur les 29 mesures formulées par l'OIP-SF, il ne sera fait droit qu'à la mesure n° 14 relative au nettoyage et au débouchage des douches collectives et à la mesure n° 20 relative aux permissions de sorties. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 44. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 45. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser collectivement à l'OIP-SF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du CNB, de l'ADAP, de la A... et de l'A3D est admise. Article 2 : Il est enjoint à l'administration pénitentiaire de se conformer à bref délai aux injonctions énoncées aux points 27 et 35 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à l'OIP-SF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OIP-SF est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'observatoire international des prisons, au conseil national des barreaux, à l'association des avocats pénalistes, à la fédération nationale des unions de jeunes avocats, à l'association des avocats pour la défense des personnes détenues et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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