Tribunal judiciaire de Laval, 19 mars 2026, 25/00543
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :25/00543
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Laval, 19 mars 2026, n° 25/00543
- Identifiant Judilibre :6a1a084ecdc6046d476c1ecf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Laval
19 mars 2026
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EERM
Minute n° 26/00036
J U G E M E N T
du 19 Mars 2026
DEBITEUR :
Madame [E] [A]
née le 16 Avril 1988 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
[1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[3]
domiciliée chez [4] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[5]
domiciliée chez [Localité 5]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[6]
Service Clients
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Mars 2026à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juin 2025, Madame [E] [A] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 11] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2025, la société [7] a contesté cette décision, considérant que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle peut être plus active dans sa recherche d'emploi au vu de son âge. Elle actualise sa créance à la somme de 158.67€ correspondant au loyer courant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2026.
Par courrier en date du 6 janvier 2026, [2] pour [1] s'en remet à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations.
A l'audience, Madame [E] [A] a exposé sa situation actuelle en indiquant s'acquitter du loyer courant.
A l'issue de l'audience, le jugement était mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
: Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert. Selon l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l'espèce, la société [7], qui a bien eu connaissance de la convocation (avis de réception de la lettre recommandée daté du 5 janvier 2026), n'est pas représentée à l'audience et n'a pas adressé de lettre au juge ou à Madame [E] [A] alors que la procédure est orale. Sa déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare caduque la déclaration de recours formée par la société [7] par lettre recommandée en date du 22 septembre 2025 à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [A] imposé le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ; - Dit en conséquence que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [A] imposée le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] reprend son plein et entier effet, le tableau des dettes effacées et hors procédure étant joint au présent jugement ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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