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Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2026, 2607611

Mots clés
requête • propriété • rapport • référé • astreinte • maire • procès-verbal • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2607611
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 22 juill. 2026, n° 2607611
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ROELS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026, la commune de Grande Synthe, représentée par Me Roels, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A... B... et des occupants des terrains en litige (parcelles cadastrées BK0001, BK0002, BK0003, BK0004, BK0008, BK0009, BK0013, BK0015, BK0017) situés sur le territoire de la commune de Grande Synthe (59760) ainsi que l'évacuation de leurs biens et assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - la demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et porte sur une demande tendant à l'expulsion d'occupants irréguliers du domaine public ; - l'urgence est caractérisée compte tenu des atteintes à la salubrité publique, à la sécurité publique et à l'atteinte aux biens et au domaine public ; l'accès au domaine public est désormais impossible, cette occupation compromet l'utilisation du Stadium, équipement collectif public, l'occupation illicite empêchant le site d'être utilisé par le public dans des conditions satisfaisantes ; - l'utilité de la mesure sollicitée ne souffre d'aucune discussion dès lors qu'une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion permettrait à la commune de faire procéder à l'évacuation du campement ; - les occupants ne sont bénéficiaires d'aucune autorisation administrative à laquelle la mesure d'expulsion serait susceptible de faire obstacle ; - aucun des occupants irréguliers ne peut prétendre disposer d'un titre d'occupation du domaine public ni contester être occupant sans titre d'une dépendance domaniale ; - il est urgence de faire cesser l'occupation des sites qui est source de troubles et de nuisances croissants. La requête a été communiquée aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2026 à 10 h 15 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - et les observations de Me Roels, représentant la commune de Grande Synthe. A l'audience, le conseil de la commune requérante conclut aux mêmes fins et selon la même argumentation que dans ses écritures.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / (…) ». 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport d'information établi par la police municipale de la commune de Grande-Synthe en date du 4 juillet 2026 et d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 8 juillet 2026 que de nombreux véhicules automobiles ainsi que des caravanes et remorques sont stationnés sur les parcelles cadastrées BK0001, BK0002, BK0003, BK0004, BK0008, BK0009, BK0013, BK0015, BK0017 appartenant au domaine public de la commune de Grande Synthe ainsi que cela résulte d'une attestation établie par le maire de la commune le 8 juillet 2026. 4. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que les parcelles en cause, dont la commune de Grande-Synthe est propriétaire, relèvent du domaine public de cette commune. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules, caravanes et remorques y stationnent sans autorisation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités a notamment donné lieu à des branchements d'électricité irréguliers pour alimenter les caravanes au mépris des règles de sécurité ainsi que des branchements d'eau sur des bornes incendie. En l'absence de tout aménagement du terrain en vue de l'accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique et la sécurité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A... B... et aux occupants sans droit ni titre présents sur les parcelles précitées situées sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. A... B... et aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées BK0001, BK0002, BK0003, BK0004, BK0008, BK0009, BK0013, BK0015, BK0017, appartenant au domaine public de la commune de Grande Synthe, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grande-Synthe, à M. A... B... et aux occupants sans droit ni titre des parcelles concernées. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 22 juillet 2026. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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