Cour d'appel de Cayenne, 13 juillet 2026, 25/00189
Mots clés
surendettement • recours • recevabilité • remboursement • immobilier • résidence • service • vente • commandement • saisie • produits • renvoi • représentation • ressort • sachant
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Cayenne
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Cayenne
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Cayenne
16 janvier 2025
Commission de surendettement des particuliers de Guyane
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Cayenne
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Cayenne
11 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
- Numéro de déclaration d'appel :25/00189
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Cayenne, 13 juill. 2026, n° 25/00189
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cayenne, 11 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a57a41893c619cd1ff909fd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Cayenne
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Cayenne
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Cayenne
16 janvier 2025
Commission de surendettement des particuliers de Guyane
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Cayenne
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Cayenne
11 janvier 2024
Résumé
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Parties appelantes
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Parties intimées
SIP
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT
N° 99 /2026 N° RG 25/00189 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BODQ [K] [I] C/ [1] [2] SAS S.C.P. [3] [4] [Localité 1] Cabinet de Maître [E] [5] SIP [Localité 2] [6] LOCAGESTION [7] DRFIP DE GUYANE Mairie de [Localité 3] ARRÊT DU 13 JUILLET Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00728 APPELANTE : Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, non assistée INTIMEES : [1] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 6] défaillant [2] SAS [Adresse 4] [Localité 7] défaillant S.C.P. [3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] défaillant [4] [Adresse 7] [Localité 9] défaillant [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 5] défaillant Cabinet de Maître [E] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] défaillant [5] [Adresse 11] [Localité 11] défaillant SIP [Localité 2] [Adresse 12] [Localité 12] défaillant [6] Gestion de surendettement [Adresse 13] [Localité 13] défaillant LOCAGESTION [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 14] défaillant [7] ITIM/PLT/COU - TSA 30342 [Localité 15] non comparante, représentée par Maître PAGE, Avocate au barreau de Guyane DRFIP DE GUYANE [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 16] défaillant Mairie de [Localité 3] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 11] défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 04 juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026, les parties ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. [I] SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffier, présente lors des débats Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 avril 2022 Madame [K] [I] demandait l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation surendettement. Le 21 juillet 2022 la commission de surendettement déclarait recevable cette demande La commission de surendettement, par courrier du 14 octobre 2022, informait le tribunal d'un recours de Madame [I] contre cette décision. Par jugement du 11 janvier 2024 (23-400 ), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement rouvrait les débats et invitait Madame [I] à justifier de la communication contradictoire à ses créanciers des éléments produits à l'audience du 14 décembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement - Écartait des débats les 'conclusions en demandes' et les pièces annexes déposées le 10 octobre 2024 par Madame [K] [I], - Déclarait Madame [K] [I] recevable fondement de traitement de la situation de surendettement - Renvoyait le dossier devant la commission de surendettement - Rappelait qu'en vertu des articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte: - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires - interdiction par le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y comprit les découverts en compte nés antérieurement à la décision de recevabilité, - rétablissement des droits de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant, - interdiction pour les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur les rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité. - Laissait à la charge des parties les dépens engagés pour l'instance. - Rappelait qu'en vertu de l'article 722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie et notamment Madame [K] [I] d'informer le secrétariat la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure - Disait que le jugement serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [I] et à ses créanciers, par lettre simple la commission de surendettement des particuliers de la Guyane. Lors de la séance du 29 février 2024, la commission de surendettement : - Fixait la capacité mensuelle de remboursement de Madame [K] [I] à la somme de 687,46 €, imposait la suspension de l'exigibilité des créances durant une durée de 24 mois au taux de 0 % - Disait que la créance SIP [Localité 4] était exclue du champ de la procédure. - Précisait que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, hors résidence principale, au prix du marché pour une valeur estimée à 19.000,00 € Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 mars 2024, les mesures imposées étaient notifiées à Madame [I] le 28 mars suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'IEDOM daté du 22 mai 2024, portant cachet de la poste du 23 mai 2024, Madame [I] contestait les mesures imposées. Aux motifs du recours tardif de sa contestation, par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement: - Déclarait Madame [K] [I] irrecevable en sa contestation des mesures de la commission de surendettement des particuliers de Guyane arrêtées en séance du 29 février 2024, - Renvoyait le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Guyane aux fins de poursuite de la procédure - Laissait les dépens à la charge du trésor - Disait que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception Madame [K] [I] et aux créanciers la procédure et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Guyane. Par lettre recommandée avec avis de réception portant cachet de la poste du 30 avril 2025, Madame [I] relevait appel. Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 décembre 2025, 19 janvier 2026, 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026 afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces. A l'audience du 27 avril 2026, Madame [I] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale, que ses observations valent pour toutes ses affaires. Elle demande à ce que ses appels soient joints; car la loi prévoit qu'il soit statué en une seule décision, que tous ses biens immobiliers doivent bénéficier de la procédure de surendettement.Sur la recevabilité de
l'appel Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours. Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire; l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Le jugement a été notifié par lettre recommandée déposée à la poste le 10 avril 2025, , en l'absence de date certaine sur la notification du jugement l'appel du 30 avril 2025 est jugé recevable. Sur la recevabilité du recours de Madame [I] devant le tribunal judiciaire des mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024. Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement dont appel du 10 avril 2025 a jugé tardif le recours, ce que Madame [I] conteste. A cet égard, les mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024 ont été notifiées à Madame [I] par une première présentation à son domicile le 14 mars 2024, puis distribué le 28 mars suivant. Madame [I] justifie de l'envoi d'un recommandé à l'IEDOM en date du 23 avril 2024 accompagné d'un courrier daté du 22 avril 2024. contestant les mesures imposées, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R 741-1 du Code de la consommation le recours exercé dans les 30 jours de la notification des mesures est recevable. Par suite, le jugement est infirmé sur ce point. Sur les mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024 Selon avis de taxes foncières 2025 émis par la commune de [Localité 3], Madame [I]est propriétaire : - d'un bien immobilier de 46m², lot 3, situé [Adresse 20], - d'un bien situé [Adresse 21] sur la même commune. (chambre de service avec balcon - lot n° 410058) acquis avec financement du [8] pour un montant de 72.000 euros le 9 octobre 2012 pour lequel le [8] a fait délivrer un commandement valant saisie le 25 août 2021, puis de 23 novembre 2021 pour un montant de 74.638,99 euros. Il ressort des mesures imposées le 29 février 2024 par la commission de surendettement que les ressources totales de Madame [I] s'élèvent à 2.229,00 euros (660 euros de revenus fonciers et 1.569,00 de salaire) alors que ses charges s'établissent à la somme de 1.541,54 euros, comprenant un loyer de 408,00 euros) de sorte que la capacité de remboursement peut être fixée à 687,61 euros. L'ensemble de ses dettes a été évalué à 101.316,93 euros de sorte qu'en considération de la capacité de remboursement de Mme [I], seul un plan sur plus de 12 années permettrait à Madame [I] de s'en acquitter, soit bien au-delà de la durée maximale de 7 ans prévue par les textes, sachant en outre qu'il n'est pas non plus justifié d'une perspective à court ou moyen terme d'un gain qui viendrait significativement diminuer l'endettement. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas justifié que les dits biens immobiliers constituent la résidence principale de Madame [I], seule protégée en matière de surendettement, c'est à raison que la commission de surendettement a préconisé la vente afin d'alléger l'endettement de Mme [I]. Par suite, il y a lieu de renvoyer Madame [I] devant la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise en disposition au greffe, Dit recevable l'appel du 30 avril 2025 de Madame [K] [I] devant la cour d'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'appel de Madame [K] [I] devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Cayenne, Statuant à nouveau, Dit recevable l'appel du 23 avril 2024 de Madame [K] [I] devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Cayenne, Rejette le recours de Madame [K] [I], Confirme le surplus de la décision qui renvoie Madame [K] [I] devant la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de son dossier, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUMCommentaires sur cette affaire
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