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Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2024, 2302542

Mots clés
société • maire • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
30 janvier 2025
Tribunal administratif de Marseille
4 novembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
27 mars 2024
Tribunal administratif de Marseille
28 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2302542
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 4 nov. 2024, n° 2302542
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 28 septembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Commune d'Eyguieres
Parties défenderesses
Société Gan assurances
Société Qualiconsult
Société Egide
Société d'études Techniques et Fonciers Giraud
Société Fondeville
Société EGBTI
Société C Architecture
Société Azur Confort
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a, sur la requête n°2302542 présentée par la commune d'Eyguieres, agissant par son maire en exercice, prescrit une expertise confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant les travaux de construction de 11 classes de l'école maternelle Emmanuelle, située rue Emmanuelle Nicaise à Eyguières (13430). Par une ordonnance en date du 27 mars 2024, la juge des référés a étendu la mission de l'expert, M. B, à la société Gan assurances, à la société Acte Iard en qualité d'assureurs successifs de la société Fondeville, à la société Qualiconsult en qualité de société chargée de mission " acoustique " et " règlementation thermique ", à la société Daikin Airconditioning en qualité de société ayant fabriqué la pompe à chaleur, à la société Egide en qualité de mandataire liquidateur de la société Fondeville, à la société d'études Techniques et Fonciers Giraud en qualité d'assistant à la maitrise d'ouvrage, à la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Adrien Champsaur et de M. D C, à la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Betem Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée au contradictoire de la société EGBTI. Le mémoire a été régulièrement communiqué à toutes les parties qui n'ont pas produit d'observations. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, comme juge des référés ;

Vu :

- les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative ;

Sur la

demande d'extension d'expertise : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A B, expert, tendant à l'extension de l'expertise prescrite en date du 28 septembre 2023 entre dans le champ d'application des dispositions précitées. 3. La participation de la société EGBTI aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A B, par l'ordonnance susvisée du 28 septembre 2023, lui soit étendue.

ORDONNE

Article 1er : La mission de M. B, expert, désigné par l'ordonnance susvisée du juge des référés en date du 28 septembre 2023 est étendue à la société EGBTI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eyguieres, à la société Fondeville, à la société Unic Architecture, à la société C Architecture, à la société Betem PACA, à la société Idex Energies, à la société Acoustique et Conseil, à la société Azur Confort, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Gan assurances, à la société Acte Iard, à la société Qualiconsult, à la société Daikin Airconditioning, à la société Egide, à la société d'études Techniques et Fonciers Giraud, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société EGBTI et à M. A B, expert. Fait à Marseille le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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