Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 juin 2026, 2026R00662
Mots clés
société • recouvrement • contrat • provision • rapport • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00662
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 25 juin 2026, 2026R00662
- Identifiant Judilibre :6a510cb993c619cd1fabe230
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Résumé
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Partie demanderesse
EXPLOITATION
défendu(e) par JUNQUA-LAMARQUE Mathieu
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00662
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS METHAMERMONT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SAS [M] [Z] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.620,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 août 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 25 avril 2026,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 170,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SAS METHAMERMONT aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI
: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, le rapport, la facture du 8 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 25 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Nous président, Condamnons la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.620,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 août 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 25 avril 2026, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 130,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société SAS METHAMERMONT à payer à la Société [M] [Z] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SAS METHAMERMONT aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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