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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 17 avril 2025, 25/00016

Mots clés
redressement • publication • référé • ressort • condamnation • provision • relever • renvoi

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6U3 NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 17 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ACTISEM [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 20 Mars 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître ANTOINE délivrée le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Se plaignant d'impayés de loyers commerciaux, la SAS Actisem a assigné la SARL Jandj Resto Self Mascareignes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, par exploit du 27 décembre 2024, afin de voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire du bail commercial, expulser l'occupant sans droit ni titre et le condamner au paiement d'une provision. Sur cette assignation, le défendeur a constitué avocat. Par message RPVA en date du 7 mars 2025, son Conseil constitué a produit la publication au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 21 février 2025 faisant état d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la SARL Jandj Resto Self Mascareignes le 11 février 2025. Elle n'a pas conclu. Conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les articles L. 622-21 I 1° et L. 622-22 du code de commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire par renvoi expresse de l'article L. 631-14, disposent que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises de plein droit une fois le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. En l'espèce, la lecture de l'extrait BODACC en date du 21 février 2025 versé aux débats permet de constater qu'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été rendu le 11 février 2025 à l'encontre de la SARL Jandj Resto Self Mascareignes. Le déroulement chronologique des faits permet de constater que l'assignation a été signifiée plus d'un mois avant le prononcé et la publication de ce jugement d'ouverture du redressement. Néanmoins, force est de constater que, invitée à ce faire en audience, la SAS Actisem n'a pas souhaité conclure sur l'arrêt des poursuites. Elle n'a pas davantage sollicité un délai en vue d'appeler le mandataire et n'a pas exprimé le souhait de réformer ses demandes de provisions. Elle ne justifie pas davantage d'une déclaration de sa créance au passif de la procédure collective. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes et conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, DÉCLARONS la SAS Actisem irrecevable en ses demandes ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; DISONS que la SAS Actisem conserve la charge des dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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