Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, 25-10.627
Mots clés
requête • pourvoi • société • contrat • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2026
Cour d'appel de Rennes
27 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Brest
6 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Brest
12 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-10.627
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 29 janv. 2026, n° 25-10.627
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Brest, 12 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR90091
- Identifiant Judilibre :697c4e8bcdc6046d473782a5
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2026
Cour d'appel de Rennes
27 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Brest
6 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Brest
12 mars 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-10.627
Demandeur : la société Dourmap
Défendeur : France travail Bretagne et autre
Requête n° : 829/25
Ordonnance n° : 90091 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dourmap, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 août 2025 par laquelle M. [C] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 janvier 2025 par la société Dourmap à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 25-10.627 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi qui produit des lettres officielles, une copie d'attestation de fin de contrat destinée à l'assurance chômage et des bulletins de paie rectifiés, oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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