Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, 2608488
Mots clés
solidarité • recours • rejet • requête • service • suspensif • prêt • principal • recouvrement • réduction • remboursement • remise • risque • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2608488, 2608487, 2608489, 2608490
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 22 mai 2026, 2608488, 2608487, 2608489, 2608490
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LESCANNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESCANNE Simon
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESCANNE Simon
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 13 mai 2026, M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., représentés par Me Lescanne, avocat, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 24 octobre 2025, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine leur a notifié le montant de l'indu - 21 323 euros et 4 centimes - qu'ils devaient rembourser au titre d'un trop-perçu de diverses prestations et les a informés qu'ils n'avaient droit à aucune prestation mensuelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet de leur recours, en date du 20 décembre 2025, formé en matière de prime d'activité, devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par cette dernière, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours, en date du 20 décembre 2025, formé en matière d'allocation de logement/aides au logement et de primes exceptionnelle de fin d'année, devant le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par ce dernier ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Hauts-de-Seine de procéder au versement des prestations indûment retenues ;
4°) mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... et Mme B..., épouse D... soutiennent que :
la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource
alors que les charges incompressibles mensuelles du foyer s'élèvent à 1 038 euros ; que l'état de santé de Mme B..., épouse D... la met dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ; que le risque de recouvrement forcé est imminent ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la décision en date du 24 octobre 2025 est insuffisamment motivée ;
. le prêt de 36 130 euros qui leur a été consenti par un tiers et les indemnités de service civique perçues par leur fils ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir :
à titre principal, que la requête doit être rejetée comme irrecevable, dès lors que M.
D... et Mme B..., épouse D... ont présenté devant le Tribunal des recours tendant à l'annulation des décisions contestées, enregistrées sous les numéros 2608487 et 2608489, qui ont eu pour effet, en vertu des articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de suspendre leur exécution ;
à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée, aucun des moyens invoqués par les
requérants n'étant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le département des Hauts-de-Seine, ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, représentée par Me Canot, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que l'instance, qui vise à contester un indu d'aide personnelle au logement, ne le concerne pas et demande le rejet des conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu, II, la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2608490 :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. D... et Mme B..., épouse D..., représentés par Me Lescanne, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 24 octobre 2025, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine leur a notifié le montant de l'indu - 21 323 euros et 4 centimes - qu'ils devaient rembourser au titre d'un trop-perçu de diverses prestations et les a informés qu'ils n'avaient droit à aucune prestation mensuelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 2 mars 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours, formé par une lettre de M. D..., en date du 20 décembre 2025, relatif au refus de sa demande de revenu de solidarité active ;
3°) d'ordonner la suspension, par voie de conséquence, de l'exécution de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date 25 octobre 2025 portant demande de remboursement de la prime exceptionnelle de la fin de l'année 2024 ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de procéder au versement des prestations indûment retenues ;
5°) mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D... et Mme B..., épouse D... soutiennent que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource alors que les charges incompressibles mensuelles du foyer s'élèvent à 1 038 euros ; que l'état de santé de Mme B..., épouse D... la met dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ; que le risque de recouvrement forcé est imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la décision en date du 2 mars 2026 est insuffisamment motivée ;
. le prêt de 36 130 euros qui leur a été consenti par un tiers et les indemnités de service civique perçues par leur fils ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul des prestations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause.
La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir qu'elle assure la gestion du revenu de solidarité active pour le compte du département des Hauts-de-Seine qui en assure le financement et qui a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre en cas de recours contentieux devant le Tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le département des Hauts-de-Seine, ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, représentée par Me Canot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis hors de cause pour la partie du litige concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la suspension de décisions relatives au revenu de solidarité active, dès lors qu'il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que toute réclamation ou recours, y compris contentieux, dirigé contre une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active présente un caractère suspensif ;
- les conclusions de la requête relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année relèvent en l'espèce de la seule compétence de l'État, agissant par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, il doit, par suite, être mis, pour cette partie du litige, hors-de-cause l'urgence de la situation n'est pas caractérisée ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les numéros 2608487 et 2608489 par lesquelles M. D... et Mme B..., épouse D... demandent l'annulation des décisions dont ils demandent la suspension de l'exécution. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 mai 2026 à 15 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Lescanne.Considérant ce qui suit
: Les requêtes enregistrées sous les numéros 2608488 et 2608490 concernent les droits d'un même couple à bénéficier de diverses prestations et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Par une décision, en date du 24 octobre 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. D... et Mme B..., épouse D... le montant - 21 323 euros et 4 centimes - qu'ils devaient rembourser au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2022 à septembre 2025, d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de mars 2024 à septembre 2025, d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période de février 2025 à avril 2025, d'un indu de prime d'activité pour la période de septembre 2023 à septembre 2025, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2024 et les a informés qu'ils n'avaient droit à aucune prestation mensuelle. Les requérants ont formé, par une lettre en date du 20 décembre 2025, en matière de prime d'activité, un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et, par une lettre en date du 20 décembre 2025, en matière d'allocation de logement/aides au logement et de primes exceptionnelles de fin d'année, un recours devant le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Ces deux recours sont demeurés vains. Enfin, par une lettre en date du 20 décembre 2025, M. D... et Mme B..., épouse D... ont formé, en matière de revenu de solidarité active, un recours devant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qu celui-ci a rejeté par une décision en date du 2 mars 2026 M. D... et Mme B..., épouse D... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 octobre 2025, des décisions implicitse de rejet de leurs recours en date du 20 décembre 2025 formés devant la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2026. En ce qui concerne conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) » et aux aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (...) » 5. M. D... et Mme B..., épouse D... ont demandé l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2025, de la décision implicite de rejet de leur recours formé devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2026, notamment, par les requêtes enregistrées au Tribunal sous les numéros 2608487 et 2608489. Il suit de là, en vertu des dispositions législatives citées ci-dessus, que l'exécution des décisions contestées par les requérants est suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 3, en ce qu'elles concernent les décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les indus de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022 et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2024 : 7. Le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que l'exécution des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, notamment de la décision en date du 25 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a demandé aux requérants le remboursement de la prime perçue à la fin de l'année 2024, doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active ne saurait être accueilli, l'exécution de ces dernières décisions n'étant pas suspendue, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions relatives aux indus d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale : 8. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2025, en tant qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de mars 2024 à septembre 2025 et l'indu d'allocation de logement familiale pour la période de février 2025 à avril 2025, et de la décision implicite de rejet de leur recours, en date du 25 décembre 2025, formé devant le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, en ce qu'elles concernent les décisions relatives aux indus d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale, doivent être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes leurs conclusions, les requêtes de M. D... et de Mme B..., épouse D.... En ce qui concerne la demande de mise hors de cause présentée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en matière d'indu de revenu de solidarité active : 11. Le département des Hauts-de-Seine assure le financement du revenu de solidarité active et a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles pour défendre en cas de recours contentieux devant le Tribunal. Il suit de là que la demande de mise hors de cause présentée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, s'agissant des contestations relatives à un indu de revenu de solidarité active, doit être accueillie. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine en matière d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 12. La demande du département des Hauts-de-Seine tendant à être mis hors de cause s'agissant de la contestation des indus de primes exceptionnelles de fin d'année doit également être accueillie, ces aides relevant de la compétence de l'État qui en assure le financement. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine en matière d'indus d'aides personnelles au logement : 13. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ». Aux termes de l'article L. 812-1 du même code : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ». 14. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d'aide au logement, organisme de l'État, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d'allocations familiales, les indus d'aides personnelles au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine, s'agissant de la contestation de ces indus, doit être accueillie.O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause s'agissant des conclusions des requêtes relatives aux indus d'aides personnelles au logement et des primes exceptionnelles de fin d'année. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause s'agissant des conclusions des requêtes relatives aux indus de revenu de solidarité active. Hauts-de-Seine Article 3 : Les requêtes de M. D... et Mme B..., épouse D... sont rejetées. Article 4 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 mai 2026. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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