Tribunal judiciaire de Tarascon, 24 août 2026, 26/00970
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • absence • terme • ressort • prêt • remboursement • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :26/00970
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 24 août 2026, n° 26/00970
- Identifiant Judilibre :6a8ca78c195da062e0c4077b
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par MAQUET HubertBURAVAN Jean Pierre du Cabinet SELARL CAMILLE TARASCON, MARION MATHIEU ET MARIE MEYZEN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 26/00970 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU34
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUÈDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me Hubert MAQUET + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat n°2020950446814324 acceptée le 6 avril 2022, la société ONEY BANK a consenti à M. [R] [X] un crédit à la consommation d'un montant de 8000 euros, remboursable en 48 mensualités de 183,59 euros (193,99 euros assurance comprise), moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %. Il s'agit d'un contrat de regroupement de crédits.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 20 février 2025, et en a informé le débiteur par courrier du 24 février 2025.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, distribuée le 28 juin 2025, mis en demeure M. [R] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, distribuée le 18 août 2025, la société HOIST FINANCE AB a notifié à M. [R] [X] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
" 5017,47 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an courus et à courir à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'au jour du complet paiement,
" 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Outre ces demandes formées à titre principal, la société HOIST FINANCE AB sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits en raison du manquement grave de M. [R] [X] à ses obligations contractuelles, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 8000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office par le juge :
" La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civile
" La forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 15 mai 2024.
" L'irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
" La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence d'offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)
Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)
? Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Défaut de mention, dans le contrat, d'au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d'informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)
Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l'audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par Me [E], lui-même substitué par Me [Q], maintient l'ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. La société demanderesse n'a formulé aucune observation s'agissant des moyens soulevés d'office à l'audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 avril 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mai 2024. L'assignation ayant été signifiée le 6 mai 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est en conséquence recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, stipulant qu'en l'absence de règlement de ses mensualités par l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que M. [R] [X] a cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1955,42 euros précisant le délai de régularisation de trente jours a bien été reçue le 28 juin 2025, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, ce dernier ayant été par ailleurs signé par M. [R] [X]. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier daté du 11 août 2025, distribué par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société HOIST FINANCE AB demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société HOIST FINANCE AB de se conformer également aux dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts. Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l'article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l'article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB produit un certain nombre de pièces justificatives concernant la situation de M. [R] [X], dont un justificatif d'identité et de domicile. En revanche, alors que ce dernier déclare dans la fiche de dialogue percevoir un salaire mensuel net de 1.500 euros, aucun justificatif ne vient corroborer cette déclaration, pourtant déterminante dans l'évaluation de sa solvabilité. Il doit par ailleurs être noté qu'aucune pièce ne vient corroborer les charges du débiteur, notamment s'agissant du montant des mensualités de son crédit immobilier. En conséquence, en application de l'article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Le cas échéant, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 3436,60 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de ce dernier (8000 euros) et celui des règlements effectués par lui (4563,40 euros), ce dont il ressort de l'historique de compte produit par le créancier. Cette somme de 3436,60 euros sera assortie du taux légal à compter de la distribution à M. [R] [X] de la signification du présent jugement. La majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera en revanche écartée, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R] [X], qui succombe à l'instance, sera dès lors condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société HOIST FINANCE AB, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée le 6 mai 2026, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société HOIST FINANCE AB ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit n°2020950446814324 souscrit le 6 avril 2022 par M. [R] [X], à compter de cette date ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3436,60 euros (trois mille quatre cent trente-six euros et soixante centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ÉCARTE l'application de la majoration légale prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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