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Tribunal de commerce de Sedan, AUDIENCE EXCEPTIONNELLE, 31 juillet 2026, 2026001897

Mots clés
publicité • ressort • statuer • signature • qualités • rapport • redressement • requête • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Sedan
31 juillet 2026
Tribunal de commerce de Sedan
2 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

*1DE/00/08/42/83* 2026001897-1- TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 31/07/2026 SAS SDMO [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Xavier Jacques AMIOT, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY Le tribunal vidant son délibéré du 29 Juillet 2026, où siégeaient Messieurs Colinet, Amiot et Roffidal, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée, par mise à disposition au greffe, ce 31 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par jugement en date du 02/07/2026, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS SDMO ; que par jugements en date du 31 Juillet 2026, deux plans de cession partielle furent arrêtés ; que sur présentation volontaire des parties, en vue de statuer sur la requête en conversion de la procédure déposée par Maître [U], ès qualités, l'affaire fut évoquée en vue de statuer sur le devenir de la procédure ; Ouï ce 29 Juillet 2026 en Chambre du Conseil, Monsieur [H], Président de la SAS SDMO, Maître [U], Administrateur judiciaire, Monsieur [J], Collaborateur de Maître [D], Mandataire judiciaire, ainsi que les correspondances transmises par Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Conseil de la SAS SDMO ; Vu le rapport du Juge commissaire et les articles L 622-10 et L 631-15 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort des explications fournies qu'aucun plan d'apurement n'est possible du fait des cessions partielles ; que dès lors il échet de convertir la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions citées ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Convertit en liquidation judiciaire la procédure de la SAS SDMO, [Adresse 1] Activité : Pâtissier, traiteur, chocolatier, glacier boulangerie. RCS Sedan B 422907352 (1999B50090), Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire dès la signature des actes de cession et nomme la SELARL [C] [D], prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur ; Maintient les Juges commissaires titulaire et suppléant ; 2026001897-2- Prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours du présent jugement, à la diligence de Maître [A] [B], [Adresse 2] , ou de toute personne qu'il entendra se substituer, aux frais de la procédure et précise que ce dernier doit comporter la valeur de réalisation des actifs dans le cadre d'une vente à l'encan, la liste des marchandises susceptibles d'être revendiquées, les biens en leasing ou location ; Dit que l'inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement par le Liquidateur judiciaire et, à défaut d'inventaire dans ce délai, le Liquidateur judiciaire informera le Juge commissaire et le Président de tout retard ; Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 24 mois à la diligence du liquidateur et fixe au 16 Décembre 2027 à 14 H 00, la date de l'audience statuant sur la clôture de la procédure ; Invite le chef d'entreprise à réunir le Comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, pour que soit désigné au sein de l'entreprise un représentant des salariés et soient communiqués ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Madame Sandrine LEROY Le Président.

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