Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 23/05291
Mots clés
société • statuer • vestiaire • rapport • sinistre • condamnation • pouvoir • quittance • recours • remise • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
9 mai 2022
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/05291
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 23/05291
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :65c3d9cac432ce7d11a6fda4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
9 mai 2022
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par COMOLET Stanislas du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MAF ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
S.A.S.U. C2IP
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par BARBIER Alexis du Cabinet BARBIER ET ASSOCIES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par MAULER Catherine du Cabinet LEGABAT
Société SMABTP
S.A.S. QUALICONSULT
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par RODAS Sylvie du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05291 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance MAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BADIA-BERGER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. EGTS prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL VOINOT ET ASSOCIES
[Adresse 27]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S.U. C2IP prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [N] en la personne de Maître [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #102
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. SCYNA 4
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0255
Société SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 25]
[Localité 15]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. ALUVAL
[Adresse 31]
[Localité 10]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l'audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le conseil régional d'ILE DE FRANCE, a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD une police dommages-ouvrage, numérotée 46003774 dans le cadre de la construction d'un nouveau lycée, dénommé « [28] », situé [Adresse 9] à [Localité 30].
La conception et le suivi d'exécution des travaux ont été confiés à un groupement de maîtrise d'œuvre composé des intervenants suivants :
- la SARL ATELIER d'ARCHITECTURE BADIA BERGER, architecte mandataire du groupement qui est assurée auprès de la MAF,
- la SA SCYNA 4, bureau d'études techniques "Structures" assuré auprès de la SMABTP,
- le cabinet [V] [C], économiste assuré auprès de la MAF,
- le bureau d'études techniques "Fluides" BETHAC, assuré auprès de la MAF,
- le cabinet MATTHIEU, bureau d'études techniques "Cuisine".
La réalisation des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés suivantes :
- la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d'entreprise générale et mandataire du groupement,
- la société SORECO, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
- la société EGA TRAVAUX PUBLICS, pour le lot "VRD AMENAGEMENT EXTERIEUR" assurée auprès d'AVIVA,
- la société GD-MH, bureau d'études techniques "Géotechnique" assurée auprès d'AXA FRANCE IARD.
En sa qualité d'entreprise générale, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sous-traité une partie de ces travaux aux sociétés suivantes :
- le lot n°4 relatif aux menuiseries intérieures et extérieures a été sous-traité à la société ALUVAL assurée auprès de la SMABTP, qui a fait appel à plusieurs sous-traitants de second rang pour la pose des menuiseries aluminium à savoir :
* Monsieur [P] [T] (dont la société a fermé le 1er Mai 2012) assuré auprès de la MAAF,
* Monsieur [P] [I] (dont la société a été radiée le 31 décembre 2013), assuré également auprès de la MAAF,
* la société IDN (radiée le 21 décembre 2017) assurée auprès de la MAAF,
- le lot n°2 relatif à l'étanchéité a été sous-traité à la société KARO (radiée du RCS depuis le 16 février 2011) et assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
- les sociétés CIBETANCHE et EGTS sont également intervenues sur l'étanchéité,
- la société C2IP est intervenue pour l'habillage des façades et est assurée auprès de la SMABTP.
Une mission complète de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 20 octobre 2008 et la réception des travaux a été prononcée le 24 décembre 2010.
Postérieurement à la réception, le conseil régional d'ILE DE FRANCE a adressé une déclaration de sinistre en 2012 à la compagnie ALLIANZ IARD relative à des fuites qui surviendraient par les menuiseries extérieures dans différents locaux du lycée et dans des logements de fonction.
La compagnie ALLIANZ IARD a ouvert deux dossiers de sinistre:
- n° B1270405787 : consécutivement à l'expertise dommages-ouvrage, la compagnie ALLIANZ IARD a pris une position de garantie partielle et adressé au maître d'ouvrage une proposition d'indemnité définitive le 22 septembre 2014 d'un montant de 63 934,27 euros, au titre des réparations des désordres relatifs aux infiltrations dans les logements de fonction ; le conseil régional d'ILE DE FRANCE a retourné la quittance signée le 16 décembre 2014 ;
- n° B1460642368 suite à une autre déclaration de sinistre concernant les infiltrations dans le logement de fonction n°4 qui ont donné lieu à une proposition d'indemnité définitive à concurrence de la somme de 5 353,05 euros.
Les investigations expertales sont toujours en cours, pour déterminer la cause des infiltrations par les menuiseries extérieures.
Par actes de commissaires de justice en date des 22 et 23 décembre 2020, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner en garantie les sociétés EGTS (liquidateur: SELARL VOINOT & ASSOCIES), ALUVAL, ATELIER d'ARCHITECTURE BADIA BERGER, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, C2IP (liquidateur: SELARL [N]), CIBETANCHE, SCYNA 4, QUALICONSULT, et leurs assureurs les sociétés MAF, SMABTP, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ainsi qu'aux fins de condamnation à la rembourser des indemnisations déjà versées.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 21/00062.
Par acte de commissaires de justice en date du 14 janvier 2021, la SARL ATELIER d'ARCHITECTURE BADIA BERGER a fait assigner en garantie la SA ALLIANZ IARD, assureur des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et CIBETANCHE.
L'instance a été enrôlée sous le n° RG 21/00973 et jointe à l'instance n°RG 21/00062.
Une ordonnance aux fins de sursis à statuer a été rendue par le juge de la mise en état le 09 mai 2022 suite aux conclusions d'incident en ce sens de la SA AXA FRANCE IARD dans l'attente du dépôt du rapport final d'expertise amiable diligentée par la compagnie ALLIANZ IARD, et l'instance a été radiée le 20 mars 2023 pour défaut de diligence avant d'être reprise sous le n° RG 23/05291.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport final d'expertise dommages ouvrage ou d'une assignation du maître de l'ouvrage à son encontre.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société SCYNA 4 sollicite également le sursis à statuer.
MOTIVATION
: Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, le sursis à statuer a déjà été ordonné par le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert amiable, par ordonnance du 09 mai 2022, non frappée d'appel. Il n'y a donc pas lieu à statuer de nouveau sur ce point. Sur les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert amiable ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 06 février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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