Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 8 septembre 2026, 2026P01191
Mots clés
société • redressement • procès-verbal • pouvoir • publication • recours • ressort • siège • subsidiaire • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026P01191
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 2e ch., 8 sept. 2026, 2026P01191
- Identifiant Judilibre :6aabcd9bc27382d099010737
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P01191
URSSAF AQUITAINE C/ SARL LA GOULETTE 33
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [C] [B] [I], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SARL [E] [Localité 1] [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 21 juillet 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 25 juin 2026, enrôlée sous le numéro 2026P01191, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société LA [Localité 1] 33 SARL,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société LA [Localité 1] 33 SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société LA [Localité 1] 33 SARL est identifiée sous le n° 902 114 172 RCS [Localité 2] (2021B05339),
* La société LA [Localité 1] 33 SARL est redevable envers elle d'une somme de 23.099,47 euros, portant sur la période d'août 2021 à mars 2026, au titre de cotisations impayées, dont la somme de 7.787,28 euros relative à la part salariale,
* 8 contraintes ont été signifiées à la société LA [Localité 1] 33 SARL,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 février 2026,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LA [Localité 1] 33 SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société LA [Localité 1] 33 SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code
de commerce, et ce depuis le 25 juin 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société LA [Localité 1] 33 SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société LA [Localité 1] 33 SARL,Prononce
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société LA [Localité 1] 33 SARL au capital de 2.000,00 euros, identifiée sous le n° 902 114 172 RCS [Localité 2] (2021B05339), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration rapide sur place ou à emporter (sans alcool), Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2026, Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire, Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [W], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [J], [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 03 novembre 2026 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,Commentaires sur cette affaire
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