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Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2023, 2304219

Mots clés
requête • ressort • siège • pouvoir • relever • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
27 septembre 2023
Tribunal administratif de Pau
20 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2304219
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Pau
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 27 sept. 2023, n° 2304219
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 20 juillet 2023
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes lui a refusé une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Landes. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2304219

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