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Tribunal administratif de Bastia, 17 octobre 2024, 2400867

Mots clés
requête • provision • statuer • prescription • principal • règlement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
17 octobre 2024
Tribunal administratif de Bastia
26 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2400867
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 17 oct. 2024, n° 2400867
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024
  • Avocat(s) : MUSCATELLI
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser en principal, à titre de provision, la somme de 15 449 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour d'introduction de la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de l'occupant du domaine public portuaire, pour défaut de paiement des redevances depuis le mois d'octobre 2023, n'est pas sérieusement contestable ; - aucune prescription ne peut lui être opposée ; - le montant de la provision a été calculé selon les principes fixées dans l'arrêt, définitif, n° 14MA02370 du 2 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Corse a fait connaître au tribunal que M. A avait procédé au règlement de la somme de 15 449 euros, objet de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision en date du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. La chambre de commerce et d'industrie de Corse a demandé au juge des référés de condamner M. A à lui payer le montant des redevances non payées pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, qui sont dues au titre de l'occupation d'une dépendance du domaine public portuaire sur le port de commerce de L'Ile-Rousse, sur laquelle est implanté un établissement de restauration à l'enseigne " Le chalet du port ". 2. La chambre de commerce et d'industrie de Corse ayant fait connaître au tribunal que M. A s'était entièrement acquitté de sa dette, les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Corse au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à M. B A. Fait à Bastia, le 17 octobre 2024 Le juge des référés, Signé J.-F. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2400867

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