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Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024, 21/08428

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • préjudice • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
12 octobre 2022
Tribunal d'instance de Paris
15 avril 2021
Tribunal d'instance de Paris
1 décembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/08428
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 18 sept. 2024, n° 21/08428
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 1 décembre 2016
  • Identifiant Judilibre :66ebc078b777bc8e4ad638cb
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 20-011892 APPELANT Monsieur [H] [M] né le 20 décembre 1944 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN547 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETARIES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, dont le siège social est situé [Adresse 2] C/O CABINET LOISELET & DAIGREMONT En son agence : [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 EN PRESENCE DE : CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, dont le siège est situé [Adresse 2] prise en son agence : [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété. Son syndic est le cabinet Loiselet & Daigremont. Mme [D] [M] était copropriétaire des lots n°309 et 313 au sein de l'immeuble. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2015, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 1 698,32 euros au titre des charges de copropriété impayées. Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme de 2 452,94 euros en principal. Mme [M] est décédée le 14 août 2016. Par acte d'huissier du 3 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : - 3 895,43 euros au titre des charges dues pour la période allant du 1er avril 2015 au 1er octobre 2016 inclus, - 2 040,82 euros au titre des frais nécessaires, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a condamné Mme [M] au paiement des sommes suivantes : - 3 895,43 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 1er octobre 2016, 4ème trimestre 2016 inclus, avec intérêts, au taux légal à compter du 11 janvier 2016 sur la somme de 2.452,94 euros en principal et à compter du 3 octobre 2016 pour le surplus, - 300 euros à titre de dommages et intérêts, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, M. [H] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris en tierce opposition contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris. Par jugement du 15 avril 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, - condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 avril 2021. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment : - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 30 avril 2021 soulevée par le cabinet Loiselet père fils et Daigremont ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 30 avril 2021 soulevée par le cabinet Loiselet père fils et Daigremont ; - rejeté la demande de mise hors de cause du cabinet Loiselet père fils et Daigremont. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel, statuant sur requête en déféré de cette ordonnance, a confirmé cette dernière. La procédure devant la cour a été clôturée le 17 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2021 par lesquelles M. [M], appelant, invite la cour, à : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - le dire recevable et bien-fondé en sa tierce opposition, - constater l'irrégularité de l'assignation datée du 3 octobre 2016 et de son acte de signification, - annuler l'assignation du 3 octobre 2016 et en tirer toutes les conséquences sur la procédure subséquente, en conséquence, - annuler la condamnation de Mme [D] [M] à 300 euros de dommages et intérêts, - condamner le syndicat à rembourser la somme de 300 euros, - annuler la condamnation de Mme [D] [M] à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au remboursement de la somme de 3.040,82 euros indûment perçus, - condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en tout état de cause, - condamner le défendeur à publier le présent jugement dans le procès-verbal de la prochaine assemblée annuelle postérieure à l'arrêt à intervenir, - condamner le défendeur aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement de 3.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et de 2.000 euros au titre de l'article 700 de première instance ; Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et le cabinet Loiselet & Daigremont, intimés, invitent la cour, au visa des articles 117, 564, 582 et suivants, 648, 655 et 656 du code de procédure civile, à : Concernant le syndicat des copropriétaires, - le déclarer recevable et fondé en son intervention volontaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Concernant le Cabinet Loiselet & Daigremont, - déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [M] en tant que dirigées à son encontre, non partie à la procédure de première instance, - en tout état de cause, le mettre hors de cause, - condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [M] aux dépens, avec application de l'article 699 du même code

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. Sur la recevabilité des demandes de la société Loiselet & Daigremont Les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le sont également pour son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont, sans qu'aucune intervention volontaire n'ait été formalisée en procédure. Comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré de l'ordonnance rendue, l'appel a été formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires et non à l'encontre du cabinet Loiselet & Daigremont à titre personnel. Par conséquent, les demandes présentées par ce dernier son irrecevables. Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par M. [H] [M] Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. [H] [M] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2016 aux motifs que ce dernier agit en qualité de continuateur de la personne de son auteur et non comme tiers au jugement, puisqu'il demande l'annulation d'une décision rendue à l'encontre de Mme [D] [M], dont il est l'héritier, et qu'en tout état de cause, contrairement à ses dires, il n'agit pas pour lui faire reconnaître un droit qui lui serait propre mais pour faire reconnaître les droits de sa tante décédée. Il allègue que M. [M] n'a subi aucun préjudice patrimonial propre, n'ayant réglé que les charges de copropriété dues par sa tante après le transfert de propriété du bien. Enfin, il soulève l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du préjudice moral, présentée pour la première fois en cause d'appel. M. [M] soutient qu'il est un tiers au jugement rendu le 1er décembre 2016, puisque seule Mme [D] [M] a été assignée et condamnée, qu'il n'a jamais été ayant cause universel de cette dernière puisqu'elle avait six héritiers et qu'il a acquis les lots 309 et 313 auprès des cinq autres indivisaires par licitation. Il estime donc ne pas être le continuateur de la personne de Mme [M]. Il fait valoir que, l'assignation, délivrée postérieurement au décès de sa tante, est nulle, et que sa tante a été indûment condamnée à des dommages et intérêts et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il allègue avoir subi, agissant en vertu d'un droit propre en tant qu'héritier, un préjudice financier tenant aux sommes prélevées indûment sur son compte et un préjudice moral né de l'atteinte faite à la mémoire de sa tante et de l'atteinte faite à son nom car le syndic a fait état de la procédure lors de l'assemblée générale des copropriétaires, portant atteinte à la réputation de sa tante et à la sienne en le faisant passer pour un copropriétaire qui ne payait pas ses dettes. Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En vertu de l'article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Comme l'a rappelé le premier juge, l'ayant cause universel ou à titre universel de l'une des parties n'est pas un tiers au jugement rendu contre elle, sauf s'il démontre agir en vertu d'un droit propre ; il doit le cas échéant justifier d'un préjudice né et actuel ; ce dernier doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée et non dans ses motifs. L'ayant-cause à titre universel est une personne à qui une quote-part ou la totalité du patrimoine d'une autre personne est transmise. M. [M] ne peut contester être un ayant cause à titre universel puisqu'il ressort de ses propres écritures que la succession, dont il justifie qu'il faisait partie, n'a pas contesté devoir payer les dettes de la défunte. Il doit d'ailleurs être relevé qu'il appartenait à l'indivision, s'il elle l'estimait nécessaire, de faire appel du jugement du 1er décembre 2016. La tierce opposition qu'il a formée ne peut donc être déclarée recevable que s'il démonte un préjudice qui lui est propre. Les moyens développés par M. [M] concernant la nullité de l'assignation et la condamnation à des dommages et intérêts et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relèvent non pas de préjudices qui lui seraient propres mais des intérêts de sa tante défunte. De même, le préjudice financier personnel qu'il invoque correspond en réalité à un arriéré de charges et des frais relatifs à l'appartement dont sa tante était propriétaire et ne peut donc davantage constituer un préjudice personnel de M. [M]. Par conséquent, M. [M] ne faisant valoir aucun préjudice personnel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par lui à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement le 1er décembre 2016. La demande de remboursement de la somme de 3 040,82 euros doit également être déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Il résulte de l'article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent». L'article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Il est constant que M. [M] n'a formulé aucune prétention relative à un préjudice moral en première instance. Par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [M].

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formulées par le cabinet Loiselet & Daigremont ; Déclare irrecevables les demandes de restitution de la somme de 3 040,82 euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par M. [H] [M] ; Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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