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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 24/07401

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/07401 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M64V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 24/07401 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M64V Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Me Céline PEULTIER Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH Me Céline PEULTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.S. UN DES SENS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 815 034 129 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4], [Localité 5] représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 106, Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président Greffier : Fanny JEZEK, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat n°162-5082 signé par la SAS UN DES SENS le 10 avril 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - 3 logiciels Easy Pocket, un routeur Wi-fi, une imprimante thermique et trois télécommandes -, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 138 € TTC. Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 septembre 2020, envoyé avec accusé de réception revenu "destinataire inconnu à l'adresse", prononcé la résiliation anticipée du contrat. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS UN DES SENS devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, notamment afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 828 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 septembre 2020 ; - la somme de 2.185 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 ; - la somme de 1.948,36 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 ; - la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 ; - la condamnation à lui payer la somme de 180 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur ; - la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - les dépens. Elle soutient que la SAS UN DES SENS ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées. L'affaire a été appelée à l'audience du19 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions du 19 février 2026, les prétentions étant les mêmes que celles figurant dans son assignation, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle précise toutefois que : * l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention ; qu'elle n'a pour obligation que de s'acquitter du paiement du prix du matériel afin de permettre sa mise à disposition de son cocontractant ; qu'en outre, les conditions générales du contrat de location accepté par la SAS UN DES SENS disposent que c'est le locataire qui choisit sous sa seule et entière responsabilité le matériel objet de la location mais aussi le fournisseur du matériel ; que sa responsabilité ne peut pas être recherchée de ce chef ni en cas d'une quelconque défaillance du fournisseur ; qu'elle a bien versé le prix du matériel une fois qu'elle a réceptionné le procès-verbal de confirmation de livraison ; qu'elle a donc respecté ses obligations contractuelles ; que la SAS UN DES SENS ne démontre pas le dysfonctionnement du matériel et qu'elle ne justifie pas l'avoir informée des difficultés qu'elle aurait rencontrées ; * contrairement à ce qu'affirme la SAS UN DES SENS, la fin du contrat est fixée au 1er mai 2022 et non au 1er mai 2020, celui-ci ayant pris effet le 1er mai 2018 pour une période de 48 mois ; * conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil et 13.3 et 2 des conditions générales le contrat de maintenance conclu avec le fournisseur est indépendant du contrat conclu avec elle ; que la SAS UN DES SENS était parfaitement informée de l'obligation qui lui était faite de restituer le matériel à l'issue du contrat ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société PRO CAISSE SYSTEM et que l'accord entre la SAS UN DES SENS et cette dernière tenant à la prise en charge par la société PRO CAISSE SYSTEM de la valeur de rachat auprès de l'organisme financeur, ne lui est pas imputable ; * la mention "destinataire inconnu à l'adresse" n'entache pas la validité de la mise en demeure ; qu'il appartenait à la SAS UN DES SENS de lui communiquer sa nouvelle adresse ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de l'absence de réception des différentes mises en demeure ; que la défenderesse ne peut ainsi indiquer ne pas savoir à quelle adresse renvoyer le matériel; que la demande au titre de l'indemnité de non restitution est justifiée. La SAS UN DES SENS, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens des conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reférer pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite ainsi : - le débouté des demandes de la SAS GRENKE LOCATION ; - la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que : * la SAS GRENKE LOCATION lui a fourni des logiciels non adaptés à son usage et à ses besoins ; que celle-ci avait l'obligation de lui fournir des logiciels adaptés et conformes à ses besoins et était tenue à une obligation de conseil dès lors qu'elle devait analyser ses besoins, proposer une solution adaptée et l'alerter pour le cas où la solution envisagée ne l'était pas ; que tel n'a pas été le cas ; qu'elle s'est rapprochée de la société PRO CAISSE SYSTEM, le fournisseur, pour trouver une solution plus adaptée ; qu'elle était ainsi en droit, conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code Civil, de résilier le contrat à compter du mois d'avril 2020 ; qu'en raison de cette résiliation, les demandes de la SAS GRENKE LOCATION ne peuvent pas aboutir, le contrat ayant pris fin ; * la SAS GRENKE LOCATION n'est plus propriétaire du matériel loué ; qu'elle est devenue propriétaire du matériel loué, conformément à l'attestation de la société PRO CAISSE SYSTEM, laquelle est partie au contrat d'origine ; que cette dernière indique que la SAS UN DES SENS est propriétaire du matériel installé dans son établissement puisqu'elle a pris en charge la valeur de rachat auprès de l'organisme financeur, la SAS GRENKE LOCATION ; que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir d'une prétendue créance de restitution au titre d'un matériel qui ne lui appartient pas; * la SAS GRENKE LOCATION n'a pas respecté le conditions de l'article 13 en ce qu'elle ne lui a pas communiqué le lieu de restitution du matériel ; que celle-ci soutient lui avoir envoyé deux lettres de mise en demeure ; que cependant les deux lettres de mise en demeure ont été restituées à l'expéditeur pour "destinataire inconnu à l'adresse" ; que ces courriers ont été adressés à son ancien siège social ; que ce dernier avait été transféré ; qu'un courrier recommandé avec accusé de réception n'est valablement notifié à son destinataire que s'il a été porté à sa connaissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle n'avait ainsi pas connaissance du lieu de restitution du matériel ; que les intérêts ne peuvent ainsi pas courir à compter de cette date; qu'en outre, les modalités de cette indemnité sont erronées. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. La SAS GRENKE LOCATION et la SAS UN DES SENS étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Afin de s'opposer à la demande en paiement formée par la SAS GRENKE LOCATION, la SAS UN DES SENS se prévaut de la résiliation du contrat liant les deux parties en date du 30 avril 2020. Il convient donc de vérifier tout d'abord si le contrat n°162-5082 signé par la SAS UN DES SENS le 10 avril 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION a été résilié au 30 avril 2020 avant de statuer sur les autres demandes. Sur la résiliation du contrat n°162-5082 En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut résilier le contrat. La SAS UN DES SENS se prévaut de manquements de la SAS GRENKE LOCATION à lui verser des logiciels adaptés à ses besoins et à son obligation de conseil pour justifier de la résiliation. Il lui appartient, en vertu de l'article 1353 du Code Civil, de prouver qu'elle a sollicité la résiliation du contrat ainsi que les manquements de la SAS GRENKE LOCATION. Si l'article 1226 du Code Civil autorise une résiliation unilatérale, elle subordonne celle-ci à une mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire son engagement. Or, en l'espèce, la SAS UN DES SENS ne démontre ni avoir informé la SAS GRENKE LOCATION de dysfonctionnements ou de fourniture non adaptée du matériel objet du contrat de location longue durée, ni d'une mise en demeure préalable, ni même de lui avoir adressé un courrier lui notifiant la résiliation du contrat litigieux. D'autre part, l'article 2 des conditions générales du contrat, acceptées par la SAS UN DES SENS, précise que le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objet du contrat et est en conséquence seul responsable de ses choix et que la responsabilité du bailleur ne saurait pas davantage être recherchée en cas d'une queconque défaillance du fournisseur. Il n'est pas contesté que la SAS GRENKE LOCATION, sur laquelle ne pesait que l'obligation d'acquérir le matériel visé dans le contrat n°162-5082 une fois la livraion effectuée, s'est bien acquittée du paiement. (Cf procès-verbal de livraison signé le 10 avril 2018 et facture du 11avril 2018). Il n'est pas reproché que le matériel livré ne correspondait pas à celui mentionné sur le contrat. Dès lors, au regard des dispositions contractuelles, la responsabilité de la SAS GRENKE LOCATION en raison de l'absence de matériel adapté ne saurait être recherchée, la responsabilité du choix du matériel ne pesant pas sur le bailleur. Enfin, la SAS UN DES SENS ne démontre pas que le matériel professionnel objet du contrat n'était pas adapté à ses besoins ou dysfonctionnait. Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, le contrat de location longue durée litigieux n'a pas été résilié par la SAS UN DES SENS et ne peut faire l'objet d'une résiliation au 30 avril 2020. Il convient ainsi d'analyser la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes : - le contrat de location n°162-5082 signé par la SAS UN DES SENS le 10 avril 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - 3 logiciels Easy Pocket, un routeur Wi-fi, une imprimante thermique et trois télécommandes -, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 138 € TTC. - la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS UN DES SENS le 10 avril 2018 ; - la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.474,71 € HT auprès de la SARL PRO CAISSE SYSTEM en date du 11 avril 2018 ; - la lettre du 12 août 2020, envoyée en recommandé et revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", valant mise en demeure de payer la somme de 737,85 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ; - la lettre résiliation du contrat datée du 17 septembre 2020, envoyée en recommandé et revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" valant mise en demeure de régler la somme de 3.065,20€ et de restituer le matériel ; - un décompte des loyers échus impayés au 17 septembre 2020 pour un montant de 828 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022, soit un montant de 2.185 € HT. Selon l'article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au regard des pièces produites, six loyers mensuels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus du mois d'avril 2020 au mois de septembre 2020 inclus, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat. Elle l'a fait après mise en demeure de régler les loyers mensuels des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2020. Certes, et tel que le soutient la SAS UN DES SENS, les recommandés ont été retournés avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" en raison d'un tranfert de siège social de la SAS UN DES SENS. Tout d'abord, il sera relevé que les courriers ont été adressés à l'adresse communiquée par la SAS UN DES SENS lors de la conclusion du contrat. Il appartenait à la SAS UN DES SENS d'informer la SAS GRENKE LOCATION du transfert de son siège social dont elle ne démontre d'ailleurs pas la date de transfert, et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 des conditions générales du contrat liant les parties. En outre, le fait que les lettres de mise en demeure puis de résiliation soient revenues avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ne saurait permettre de considérer la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION comme infondée ou lui interdire de s'en prévaloir comme valant mise en demeure et résiliation du contrat. Ainsi, la créance de la SAS GRENKE LOCATION est établie dans son principe. Conformément à l'article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : - les loyers échus impayés ; - les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ; - les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ; - une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. En vertu de l'article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur : - une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu'une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ; - des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur. L'article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d'une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours). Le calcul de l'indemnité de non restitution est donc le suivant : (prix d'achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1. Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION. Sur les loyers échus impayés La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 828 € (138 € TTC x 6). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, la SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas de la date de présentation de la résiliation du bail. Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2020 au 1er août 2022 est de 2.185 € HT. Par conséquent, la SAS UN DES SENS devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022 la somme de 2.185€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, la SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas de la date de présentation de la résiliation du bail. Sur les frais de l'article 17 des conditions générales La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS UN DES SENS. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive. Cette somme de 40 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, la SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas de la date de présentation de la résiliation du bail. Il ne sera pas d'avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l'indemnité contractuelle de résiliation. Sur l'indemnité de non restitution Il résulte de l'article 13 que le matériel doit être restitué à la SAS GRENKE LOCATION à la fin du contrat, quelqu'en soit la cause ; à défaut, une indemnité de non restitution doit être versée au bailleur. La SAS UN DES SENS ne conteste pas ne pas avoir restitué le matériel. Elle précise cependant que le matériel livré lui appartient et produit pour ce faire une attestation de la SARL PRO CAISSE SYSTEM en date du 30 octobre 2025 de laquelle il résulte que le gérant de ladite société "atteste que son client, la SAS UN DES SENS, devient propriétaire du matériel caisse et accessoires installés dans son établissement arrivé en fin de location (LOA)" et que "notre société prend en charge la valeur de rachat auprès de l'organisme financeur, la société GRENKE LOCATION". Cependant, il s'agit d'un accord passé entre la société PRO CAISSE SYSTEM et la SAS UN DES SENS et il n'est pas démontré que la SAS GRENKE LOCATION était informée de cet accord ni qu'elle ait accepté cette accord contraire aux dispositions au contrat de location longue durée. Dès lors, cet accord n'est pas opposable à la SAS GRENKE LOCATION, celle-ci n'étant liée qu'à la SAS UN DES SENS et non à la société PRO CAISSE SYSTEM. En outre, il n'est pas démontré que la société PRO CAISSE SYSTEM se soit acquittée d'un montant quelconque au titre d'une valeur de rachat ou plus précisément indemnité de non restitution. La SAS UN DES SENS n'ayant pas mis en cause la société PRO CAISSE SYSTEM dans le cadre de la présente procédure, l'attestation ne mentionnant ni le montant versé à la SAS GRENKE LOCATION ni la date de ce versement et la société PRO CAISSE SYSTEM ne joignant aucun justificatif de paiement, il n'est pas prouvé qu'une indemnité de non restitution ait été versée à la demanderesse. Il convient ainsi d'appliquer les conditions générales du contrat de location longue durée n°162-5082. La SAS UN DES SENS oppose également la non application de cet article car elle n'a pas eu connaissance de l'obligation de restitution du matériel ni de l'adresse à laquelle le matériel devait être restitué faute d'avoir réceptionné le courrier de résiliation, celui-ci ayant été retourné "destinataire inconnu à l'adresse" en raison du changement de son siège social. Tel que déjà indiqué précédemment, la SAS GRENKE LOCATION a envoyé le courrier à l'adresse mentionnée par la SAS UN DES SENS dans le contrat de location longue durée, cette dernière étant contractuellement tenue de signaler à son bailleur tout changement de siège social, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Dès lors, la SAS UN DES SENS ne peut se prévaloir de l'absence de réception du courrier pour s'opposer à l'indemnité de non restitution. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'elle ne s'est pas exécutée en cours de procédure, et ce, alors même qu'elle était en mesure de connaître l'adresse de restitution du matériel. Il convient de se référer aux dispositions de l'article 13 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = (prix d'achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1. Ainsi, l'indemnité est la suivante : (4.474,71 € HT / 48mois X 19 mois) X 1,1 = 1 948,36 €. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 150 € et portera intérêts à compter de l'assignation, soit du 25 juillet 2024, première date de sa réclamation. Sur la capitalisation des intérêts échus La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 25 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SAS UN DES SENS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de SAS UN DES SENS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le contrat de location longue durée n°162-5082 signé par la SAS UN DES SENS le 10 avril 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION n'a pas été résilié par la SAS UN DES SENS au 30 avril 2020 ; CONDAMNE la SAS UN DES SENS à payer à la SAS GRENKE LOCATION : * la somme de 828 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; * la somme de 2.185 €, au titre de l'indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; * la somme de 150 €, au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; * la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes : - demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal dont est assortie la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ; DEBOUTE la SAS UN DES SENS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS UN DES SENS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS UN DES SENS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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