Tribunal administratif de Limoges, 31 août 2026, 2601375
Mots clés
recours • requête • production • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2601375
- Référence abrégée : TA Limoges, 31 août 2026, n° 2601375
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice générale de l'Anah a rejeté son recours « MaPrimeRenov' » faisant suite au retrait partiel de sa prime. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice générale de l'Anah a rejeté son recours concernant le dispositif « MaPrimeRenov' ». Les éléments invoqués par M. C... B..., tirés de ce que sa pension de retraite ne lui donne pas la capacité à rembourser la prime MaPrimeRénov' dont il a bénéficié, et de ce que l'entreprise Isolation en France s'occupant de toutes les démarches, il n'a jamais fait les demandes de prime, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête, à l'appui de laquelle ne sont invoqués que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Limoges, le 31 août 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D...Commentaires sur cette affaire
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